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31/01/2017 | FRANCE | N°15BX00483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 15BX00483


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de leur accorder la décharge des intérêts moratoires et de la pénalité de recouvrement dont ont été assortis les rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999.

Par un jugement n° 1304290 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2015 et un mémoire en réplique enreg

istré le 17 juillet 2015, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de leur accorder la décharge des intérêts moratoires et de la pénalité de recouvrement dont ont été assortis les rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999.

Par un jugement n° 1304290 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 17 juillet 2015, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2014 ;

2°) de faire droit à leur demande de décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., à l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de la SARL Ciel dont ils étaient associés, se sont vus notifier des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1997 à 1999, mis en recouvrement le 30 septembre 2002 pour un montant total de 560 212 euros en droits et pénalités. M. et Mme B...ont contesté le bien-fondé de ces rappels, ont demandé le bénéfice du sursis de paiement et ont versé le 8 juillet 2004 une somme de 360 212 euros auprès de la trésorerie de Bordeaux Centre, à titre de garantie du recouvrement des impositions en litige, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Cette somme a été ramenée à 293 230 euros par l'apurement de la part de la dette fiscale relative aux contributions sociales pour 1998 et 1999, pour lesquelles la contestation n'a pas été poursuivie. A l'issue du contentieux d'assiette, suite à divers dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration ainsi qu'à une décharge partielle prononcée par la cour de céans, la dette fiscale des contribuables s'est finalement établie, à la date du 16 décembre 2010, au montant de 218 902 euros. La somme restant consignée a alors été imputée sur ce montant, augmenté de la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt et des frais de poursuite ainsi que des intérêts moratoires au taux légal. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la majoration pour paiement tardif et des intérêts moratoires dont ont été assortis les rappels d'impôt restant à leur charge.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. " Aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. (...) Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. (...) / Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés ". Et, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt de solidarité sur la fortune (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont contesté le bien-fondé des rappels d'imposition mis à leur charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 en choisissant, d'une part, de demander le sursis de paiement, d'autre part, et à titre de garantie, de consigner la somme correspondant à ces impositions. Cette consignation, qui a été faite sur un compte d'attente non rémunéré, contrairement à ce que suggèrent les requérants, ne peut être regardée, en vertu des dispositions sus rappelées des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales, comme valant paiement desdites impositions. Dès lors les requérants, qui ont d'ailleurs eux-mêmes bénéficié des dispositions équivalentes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sur les sommes dégrevées en cours de procédure, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale, après que le juge de l'impôt a rejeté leur contestation d'assiette, ne pouvait leur réclamer les intérêts moratoires visés à l'article L. 209 du même livre qui, ayant pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec lequel le contribuable s'est acquitté des impositions pour lesquelles il a bénéficié d'un sursis de paiement, sont dus de plein droit. Aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut davantage l'application de la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts en cas de paiement tardif de l'impôt dans le cas où la somme due à fait l'objet d'une consignation pendant la durée de la procédure devant l'administration et le tribunal. Par suite, et alors même que la somme initialement consignée excédait en l'espèce le montant de la dette fiscale définitive de M. et MmeB..., l'administration a pu légalement assortir la fraction correspondant à cette dette des intérêts et de la majoration contestés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme dont M. et Mme B...sollicitent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

4

N° 15BX00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00483
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Intérêts pour retard.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt - Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS QUESNEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-31;15bx00483 ?
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