Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société Les Halles Concept a obtenu le 19 avril 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial du Gers un avis favorable à la création d'un supermarché de 2500 m², d'une galerie marchande et d'un point permanent de retrait de 5 pistes sur la commune de Nogaro.
Sur recours présenté par la société SOGEDI, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 12 septembre 2016, donné un avis défavorable au projet. Par suite, le maire de Nogaro a refusé, par un arrêté du 25 octobre 2016, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité par la société Les Halles Concept.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par requête, enregistrée le 13 décembre 2016, la société Les Halles Concept demande à la cour d'annuler l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial du 12 septembre 2016.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
2. Aux termes de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial(...) ". Pour les professionnels mentionnés au I de l'article L.752-17 du code de commerce, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial est, en vertu du même article et des dispositions analogues de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme, un préalable obligatoire à tout recours contentieux contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que les professionnels mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce ne peuvent régulièrement saisir le juge administratif de conclusions tendant à l'annulation d'un permis valant autorisation d'exploitation commerciale qu'en tant que ce permis tient lieu d'une telle autorisation.
3. Il découle des dispositions rappelées au point 2 que les tiers ne peuvent présenter de recours pour excès de pouvoir qu'à l'encontre du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, et non à l'encontre de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial, lequel a un caractère préparatoire et ne peut être directement contesté que par la commune qui en est destinataire. Dans ces conditions, la demande de la société dirigée exclusivement contre l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est manifestement irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Les Halles Concept est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Halles Concept.
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2016.
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 16BX04006