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09/01/2017 | FRANCE | N°16BX03835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 janvier 2017, 16BX03835


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société Eiffage Construction Midi-Pyrénées a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de prescrire une expertise, au contradictoire de l'Université Toulouse 1 Capitole, de Grafton Architects, de la société Rfr, des Souscripteurs Lloyd's de Londres, représentés par la société Lloyd'S France, de la société Socotec, de la société Athegram Amo et de la société Vigneu et Zilio concernant le chantier de la Toulouse School of Economics, aux fins pour l'expert :

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de décrire la nature et l'étendue des difficultés rencontrées pour 1'établissement des ét...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société Eiffage Construction Midi-Pyrénées a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de prescrire une expertise, au contradictoire de l'Université Toulouse 1 Capitole, de Grafton Architects, de la société Rfr, des Souscripteurs Lloyd's de Londres, représentés par la société Lloyd'S France, de la société Socotec, de la société Athegram Amo et de la société Vigneu et Zilio concernant le chantier de la Toulouse School of Economics, aux fins pour l'expert :

- de décrire la nature et l'étendue des difficultés rencontrées pour 1'établissement des études d'exécution du chantier de la Toulouse School of Economies, sis boulevard Armand Duportal à Toulouse et d'en déterminer les causes ;

- de préciser si les délais d'exécution du chantier de la Toulouse School of Economies sont respectés et, dans la négative, donner un avis sur les délais nécessaires pour l'achèvement des travaux du lot gros oeuvre ;

- d'indiquer les causes du retard, au regard notamment des délais de fourniture par le groupement de maîtrise d'oeuvre des études d'exécution, de l'accomplissement de la mission de synthèse ou de toute autre cause qui pourrait se trouver à l'origine du retard constaté sur ce chantier ;

- d'indiquer si ces mesures sont susceptibles d'engendrer un délai supplémentaire et le quantifier ;

- de fournir au tribunal tout renseignement utile à la fixation du préjudice qu'elle a subi résultant du retard engendré mais également des conséquences de l'ajournement prononcé au regard des frais de garde du chantier, des coûts d'immobilisation des installations, matériels et personnels ;

- de donner son avis sur l'augmentation quantitative de la masse des travaux qui lui ont été confiés et de fournir tout renseignement sur les responsabilités éventuellement encourues.

Par une ordonnance n° 1500684 du 15 avril 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX01465 du 23 décembre 2015 la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance n° 1500684 du 15 avril 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et renvoyé l'affaire devant ce tribunal.

Par une ordonnance n° 1500684 du 18 novembre 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prescrit l'expertise sollicitée.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2016, l'Université Toulouse 1 Capitole (UT1 Capitole), représentée par MeA..., demande au juge des référés de la cour :

1°) à titre principal, de suspendre immédiatement et à titre provisoire l'exécution de cette ordonnance n° 1500684 du 18 novembre 2016 ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de rejeter la demande présentée par la société Eiffage Construction Midi Pyrénées devant le tribunal administratif de Toulouse ;

4°) à titre subsidiaire, d'étendre la mission de l'expert afin de lui permettre d'établir et de chiffrer le préjudice qu'elle a subi ;

5°) de mettre à la charge de la société Eiffage Constructions Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expertise contestée est ici dépourvue d'utilité ; l'expert désigné n'a pas pour mission, de se prononcer sur les préjudices subis par UT1 Capitole, alors même qu'une telle demande avait été formulée à titre subsidiaire ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la demande d'expertise de la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées ne remplit pas la condition d'utilité de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; une transaction a été conclue entre la société Eiffage Constructions Midi-Pyrénées rendant sans objet la plupart des postes sur lesquels porte la mission d'expertise ;

- le chantier ayant repris la procédure d'expertise ralentirait le cours de chantier ; un nouveau calendrier détaillé d'exécution sera notifié aux entreprises dès l'achèvement de l'étude en cours ;

- la demande d'expertise est aussi dépourvue d'utilité en raison de deux marchés complémentaires conclus ultérieurement et qui n'ont pas été pris en compte par le juge des référés ;

- à titre subsidiaire la mission d'expertise devrait être étendue de manière à lui permettre d'apprécier et de chiffrer ses préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2016, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 533-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant. ".

2. Pour demander la suspension de l'ordonnance du 18 novembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la société Eiffage Constructions Midi-Pyrénées, ordonné une expertise aux fins de déterminer les préjudices qui résulteraient d'un retard sur le chantier de la School of Economics et d'en déterminer les causes, l'Université Toulouse 1 Capitole soutient que l'expertise ordonnée par cette décision, d'une part, serait dépourvue d'utilité, d'autre part, en tant qu'elle ne porte pas sur les préjudices qu'elle aurait subis ne lui permet pas de disposer d'un rapport d'expertise exposant ses préjudices et chiffrant les indemnités qu'elle pourrait percevoir, et qu'ainsi cette ordonnance préjudicie gravement à ses droits. Il ne résulte pas de cette argumentation que la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés soit de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'Université Toulouse 1 Capitole. Par suite, la demande suspension provisoire contenue dans la requête de l'Université Toulouse 1 Capitole n'est pas fondée et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions à fin de suspension de l'ordonnance n° 1500684 du 18 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de l'Université Toulouse 1 Capitole sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université Toulouse 1 Capitole. Copie en sera transmise pour information au Cabinet Grafton Architects, à la société Rfr représentée par son liquidateur la SCP BTSG, aux souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés par leur mandataire la société Lloyd's France, à la société Socotec France, à la société Athegram Amo, au Cabinet Vigneu et Zilion, à la société TRF-I, à la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, à la société Construction Saint-Eloi, à la société Rouzes, à la société ETP, à la société Del Tedesco, à la société Comey, à la société Roudié, à la société Sol Français, à la société CFA, à la société Gleeds Paris, à la société AWP, à BDS Partnership LTD, à la société SMAC, à la société Malet Toulouse Nord, à la société Bourdarios, à la société Id Verde, à la société Ineo GDF Suez, à la société Dekra Agence Midi-Pyrénées, à la compagnie Axa Assurances, à la compagnie AIG Europe LTD, à la compagnie Allianz Iard, à la compagnie Maaf Assurances, à QBE Assurances, à la mutuelle des architectes français, à la société Travelers compagnie d'assurance, à la société Réalco, à la société Eiffage Energie Termie Sud-ouest et à la société Mutuelle d'assurance Bâtiments et des travaux et à M. B...C..., expert.

Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2017

Le juge des référés,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 16BX03835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX03835
Date de la décision : 09/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-09;16bx03835 ?
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