Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E...ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation du permis modificatif accordé le 19 novembre 2013 par le maire de Pau à la SCI Plein Ciel pour la réalisation de quinze logements pour étudiants.
Mme A...et M. F...ont présenté les mêmes conclusions au tribunal administratif de Pau, par une requête distincte.
Par un jugement n°1400483 ,1400484 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a joint leurs demandes et annulé le permis de construire modificatif par voie de conséquence de l'annulation du permis initial du 3 août 2012 qu'il avait prononcée par jugement n° 1201810 et 1201824 du 11 février 2014.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par deux requêtes, enregistrées le 29 janvier 2016, la commune de Pau demande l'annulation de ce jugement, le rejet des demandes respectives de M. et Mme E...et de Mme A...et M.F..., et la mise à la charge de chacun des requérants d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal n'a pas répondu à sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur l'appel formé contre l'annulation du permis initial, et reprend l'ensemble de ses moyens de défense sur la légalité de ce permis.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2016, M. et Mme E...et Mme A...et M. F... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Pau à leur verser à chacun la somme de 750 euros au titre des frais de première instance et la somme de 1200 euros au titre des frais d'appel.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " Ces dernières dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.
2. En premier lieu, le tribunal n'était pas tenu de motiver son rejet de la demande, présentée à titre subsidiaire par la commune, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux sur l'appel interjeté par la commune contre le jugement annulant le permis initial accordé à la SCI Plein Ciel. Son jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité pour s'être abstenu de se prononcer expressément sur ce point.
3. En second lieu, la commune de Pau ne s'est pas pourvue en cassation contre l'arrêt n°14BX01257 du 17 mars 2016 par lequel la cour de céans a confirmé l'annulation du permis de construire accordé le 3 août 2012 à la SCI Plein Ciel. Cette annulation étant ainsi devenue irrévocable, le permis de construire modificatif du 19 novembre 2013 est bien dépourvu de base légale, comme l'a jugé le tribunal administratif dans le jugement attaqué dans la présente instance.
4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la commune de Pau sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent dès lors être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L.222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Pau sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme E...et de Mme A...et M. F...sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pau, à M. et Mme B...et NicoleE..., à Mme D...A...et M. C...F..., et à la SCI Plein Ciel.
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2017
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 16BX00417, 16BX00418