Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Régina à Cauterets a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise relative à l'installation d'un transformateur électrique dans les parties communes de la résidence.
Par une ordonnance n° 1601210 du 1er septembre 2016, le président, juge des référés du tribunal administratif de Pau, a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence le Régina à Cauterets et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la société Enedis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Régina à Cauterets, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1601210 du 1er septembre 2016 ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée devant le juge des référés du tribunal ;
3°) de fixer la consignation due à l'expert.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'énergie ;
le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C...A...en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Régina à Cauterets, administrée par la société Square habitat, expose que depuis un temps indéterminé, un transformateur électrique a été installé par Electricité de France dans l'enceinte de la résidence dans son accord et sans convention de servitude et a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert de visiter et décrire l'installation, donner des éléments techniques notamment sur sa puissance et sur les risques éventuels que présente son fonctionnement et de se faire communiquer par la société Electricité réseau distribution France, devenue Enedis, tout document établissant le titre de servitude et le titre d'occupation du local. Le syndicat des copropriétaires fait appel de l'ordonnance du 1er septembre 2016 par laquelle le président, juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, le syndicat requérant ne donne aucune précision sur le différend qui l'opposerait ou pourrait l'opposer à la société Enedis quant à l'exploitation et au fonctionnement du poste de transformation situé dans les parties communes de la résidence le Régina. Il n'allègue aucun dysfonctionnement ni aucun élément qui permettrait d'estimer que cette exploitation pourrait être à l'origine de risques ou de nuisances. Au demeurant, rien ne fait obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires sollicite la société Enedis en vue d'un entretien avec les copropriétaires, le cas échéant en présence d'un homme de l'art commis par eux, en vue d'obtenir des explications sur les conditions d'exploitation et de fonctionnement de l'ouvrage, ce qu'il n'a pas fait, se bornant jusque là à demander à la société Enedis l'enlèvement de l'ouvrage. En l'absence de toute perspective de litige sur ce point, et s'agissant d'une démarche tendant plus à fournir aux propriétaires des assurances sur la sécurité de l'ouvrage qu'à éclairer des questions précises relevant de la technicité d'un expert et susceptibles de donner lieu à contentieux, la condition d'utilité prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en ce qui concerne la visite et la description de l'installation.
4. En second lieu, s'agissant du titre autorisant l'occupation du local de la résidence, la perspective d'un litige devant la juridiction administrative n'est pas exclue. Toutefois, le syndicat demande la production de documents que la société Enedis ne semble pas détenir et il lui appartient, en vue d'obtenir la communication éventuelle de tels documents, de la demander à la société Enedis et, le cas échéant, ainsi que l'a estimé le juge des référés du tribunal, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs. Tant sur la question de la communication de ces documents que sur la question du droit de la société Enedis à occuper une partie de la résidence, le syndicat ne fait état d'aucune question qui justifierait l'intervention d'un expert, un expert ne pouvant se voir confier des questions de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence le Régina à Cauterets n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'expertise faute de caractère utile d'une telle mesure.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence le Régina la somme que demande la société Enedis au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence le Régina à Cauterets est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Enedis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16BX03102