La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2016 | FRANCE | N°14BX02326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 14BX02326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1004113 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, M. D...représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse d

u 17 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la char...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1004113 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, M. D...représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., gérant et associé à 50 % de la SARLD..., a sollicité, par courrier du 7 janvier 2010, pour la détermination de son impôt sur les revenus des années 2007 et 2008, la prise en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des déficits reportables s'élevant respectivement à 375 987 euros et 328 131 euros au titre des exercices clos les 31 mars des années 2007 et 2008, représentant sa quote-part de résultats d'une société de fait D...dont il aurait été co-associé avec Mme C... B...au cours desdites années, en invoquant la fictivité juridique de la SARLD.... Cette demande a été rejetée par une décision en date du 13 août 2010. M. D...relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 établies sur la base de ses déclarations.

2. L'administration ayant prononcé, par une décision en date du 19 décembre 2009, antérieure à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Toulouse, le dégrèvement de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. D... a été assujetti au titre de l'année 2008, c'est à bon droit, ce que le requérant ne conteste pas, que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête de M.D... tendant à la décharge de cette imposition. Ainsi, seul demeure en litige devant la cour l'impôt sur le revenu auquel M. D...a été assujetti au titre de l'année 2007.

Sur le terrain de la loi fiscale :

3. D'une part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : - I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les sociétés à responsabilité limité n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ".

5. Pour soutenir qu'il était en droit d'imputer sur son revenu global dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sa part de déficit correspondant à sa participation au sein de la société de faitD..., le requérant conteste le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés de la sociétéD..., qui présenterait en réalité le caractère d'une société de fait relevant du régime des sociétés de personnes de l'article 8 ter du code général des impôts. Il se prévaut à cette fin de la fictivité juridique de la SARL D...constatée par le juge judiciaire et des liasses fiscales n° 2031 déposées par la société de fait D...pour l'exercice du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.

6. Toutefois, il est constant que M. D...lui-même ne s'est jamais prévalu dans ses propres déclarations de revenus de sa qualité d'associé d'une société de fait. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des déficits reportables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui seraient nés de l'activité de la société de fait D...au titre des exercices clos les 31 mars des années 2007 et 2008.

Sur le terrain l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. Si, par une décision du 19 décembre 2009, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. D...au titre de l'année 2008, cette décision est non seulement dépourvue de motivation mais encore postérieure à l'année d'imposition en litige. Elle ne saurait dès lors caractériser une prise de position formelle opposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2007.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

2

N°14BX02326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02326
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RUFF NEBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-01;14bx02326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award