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02/11/2016 | FRANCE | N°16BX02496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 novembre 2016, 16BX02496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement le collège R. Grignan de Sainte-Rose et le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision.

Par une ordonnance rendue le 8 juin 2016 sous le n° 1600197, le juge des référés près le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande de provision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016, M

.A..., représenté par MeB..., demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement le collège R. Grignan de Sainte-Rose et le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision.

Par une ordonnance rendue le 8 juin 2016 sous le n° 1600197, le juge des référés près le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande de provision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe;

2°) de condamner solidairement le collège R. Grignan de Sainte-Rose et le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de son licenciement illégal à la suite d'un contrat d'avenir poursuivi au-delà de son terme.

3°) de mettre à la charge du collège R. Grignan de Sainte-Rose et du département de la Guadeloupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la relation de travail existant entre le Collège R. Grignan et lui-même s'est poursuivie au-delà du terme prévu par le contrat d'avenir (soit au-delà du 31 mars 2011) et ce, sans aucun contrat écrit. Or, en l'absence de tout contrat de travail écrit, le contrat de travail liant l'employeur et son employé est nécessairement qualifié de contrat de travail à durée indéterminée ;

- en mettant fin de manière unilatérale à son contrat de travail au 30 juin 2011, le Collège R. Grignan a nécessairement procédé à son licenciement, sans respecter aucune des règles de forme et de procédure existantes en la matière ;

-il a sollicité la somme totale de 24.196.42 euros correspondant pour 1.014,03 euros à l'indemnité de préavis, pour 1.014,03 Euros à l'indemnité légale de licenciement, pour 6.084,18 euros au non-respect de la procédure de licenciement, pour 6.084,18 euros à des dommages-intérêts pour rupture abusive, et pour 10.000 euros à la réparation de son préjudice moral. Ces préjudices justifient une provision à hauteur de 20 000 euros.

Par une lettre du 4 août 2016, les parties ont été avisées que la solution du litige était susceptible de relever d'un moyen soulevé d'office.

M. A...a présenté ses observations sur ce moyen par mémoire du 30 août 2016.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2016, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement au renvoi au Tribunal des Conflits pour prévenir un conflit négatif.

Il soutient que :

- un contrat d'avenir a été conclu entre les parties le 23 mars 2009 et à son échéance, le 31 mars 2011, celles-ci ont entendu maintenir la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat unique d'insertion d'une durée d'un an à laquelle il a été mis fin prématurément le 30 juin 2011, faute de financement. Les questions de savoir si le contrat initial s'est poursuivi au-delà de son échéance ou si un contrat unique d'insertion a été conclu à effet du 1er avril 2011, tous deux de droit privé, relèvent donc de la seule compétence du juge judiciaire ;

- il pourrait être considéré, dans le cadre d'une instance en référé-provision, que la demande est sérieusement contestable et doit être rejetée en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Subsidiairement, en l'état des décisions des juridictions judiciaires ayant définitivement décliné leur compétence (Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 7 novembre 2012 et cour d'appel de Basse-Terre du 31 mars 2014), il pourrait être fait application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- la requête d'appel ne comporte aucun moyen qui contesterait le motif de l'ordonnance tiré de ce que M. A..." ne précise pas la responsabilité solidaire qu'il entend mettre en jeu alors surtout qu'il n'invoque dans ces écritures que la faute du collège Sainte-Rose ". Elle n'indique pas sur quel fondement une responsabilité solidaire pourrait être retenue et n'allègue, ni a fortiori n'établit, aucune faute à l'encontre du département de la Guadeloupe ;

-elle ne critique pas davantage le motif tiré de ce que M. A..." ne démontre pas qu'il aurait été mis fin à un contrat à durée indéterminée comme il le soutient ", alors qu'en droit public l'absence de contrat écrit n'entraîne pas nécessairement la qualification de contrat à durée indéterminée ;

- les préjudices allégués ne sont pas plus établis en appel qu'en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2016, Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté en qualité d'agent d'entretien par le conseil général de la Guadeloupe pour exercer ses fonctions à temps partiel au sein du collège R. Grignan à Sainte-Rose, par un " contrat d'avenir " de droit privé conclu pour une durée de deux ans du 1er avril 2009 au 31 mars 2011. Au terme de ce contrat, l'agence départementale d'insertion ayant donné un avis favorable à la poursuite de la relation contractuelle sous la forme d'un " contrat unique d'insertion ", également de droit privé, M. A...a été maintenu en fonctions dans l'attente de la signature de ce contrat. Toutefois, le conseil général ayant décidé de pérenniser les emplois précaires au seul bénéfice des agents en poste en 2008, ce contrat n'a pas été signé et faute de financement, M. A...s'est vu remettre le 30 juin 2011 au cours d'un entretien les documents mettant fin à son contrat. Il a contesté la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui, par un jugement du 7 novembre 2012, a décliné la compétence de la juridiction judiciaire en considérant que la relation de travail s'était poursuivie au terme du contrat d'avenir et que, par suite, l'intéressé devait être considéré comme un agent contractuel de droit public. La cour d'appel de Basse-Terre, tout en regardant le contredit comme irrecevable, a toutefois confirmé cette analyse " pour l'information des parties " dans un arrêt du 31 mars 2014.

Sur la demande de provision :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir 1'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Pour rejeter la demande de provision, le premier juge a relevé que " l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été mis fin à un contrat à durée indéterminée comme il le soutient ; que, d'autre part, il ne précise pas la responsabilité solidaire qu'il entend mettre en jeu alors surtout qu'il n'invoque dans ses écritures que " la faute du collège de Sainte-Rose " et que, " par ailleurs, les préjudices invoqués pour lesquels le requérant ne produit aucune pièce justificative et dont il ne justifie ni la base légale, ni le montant, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère certain ".

4. En appel, M. A...se borne à reprendre les mêmes écritures en soutenant par principe que son dernier contrat, du seul fait qu'il n'était pas écrit, serait à durée indéterminée, et que par suite il a fait l'objet d'un licenciement lui ouvrant droit à diverses indemnités, dont il ne justifie pas davantage le mode de calcul et les fondements juridiques devant la cour.

5. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier le versement de la provision demandée et il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Guadeloupe et du collège R. Grignan de Sainte-Rose, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que demande le département de la Guadeloupe sur le fondement des mêmes dispositions.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A..., au département de la Guadeloupe et au collège R. Grignan de Sainte -Rose.

Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2016.

Le juge d'appel des référés

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX02496
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-02;16bx02496 ?
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