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13/10/2016 | FRANCE | N°15BX02974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2016, 15BX02974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2013 et 7 janvier 2014, la société médicale d'assurances et de défense professionnelles Le Sou Médical, représentée par la SCP Lagrave-Jouteux a demandé au tribunal administratif de Poitiers :

1°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 29 065,75 euros ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative.

Par un jugement n° 1300195 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Poit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2013 et 7 janvier 2014, la société médicale d'assurances et de défense professionnelles Le Sou Médical, représentée par la SCP Lagrave-Jouteux a demandé au tribunal administratif de Poitiers :

1°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 29 065,75 euros ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300195 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier de La Rochelle à verser à la société Le Sou Médical la somme de 29 065,75 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 2 septembre 2015, le centre hospitalier de La Rochelle, représenté par Me A..., relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2015.

Par un courrier du 25 septembre 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Me A..., représentant le centre hospitalier de La Rochelle, a été mis en demeure de produire, dans le délai d'un mois, un mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ... ".

2. Le centre hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis, représenté par MeA..., n'a pas produit le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé dans sa requête introductive. Par conséquent, il est réputé s'être désisté. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du centre hospitalier de La Rochelle.

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N°15BX02974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 15BX02974
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes constituant des décisions susceptibles de recours. Mises en demeure.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-13;15bx02974 ?
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