Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération de la commune de Montbrun du 28 novembre 2008 modifiant le régime des concessions funéraires dans le cimetière communal et la décision mettant à sa charge le versement de la somme de 93,60 euros au titre de la redevance de la concession funéraire dont il est titulaire.
Par un jugement n° 1101672 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 11 juin 2009 réclamant le paiement d'une redevance de concession funéraire à M. A...et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2015, la commune de Montbrun, représentée par la SCP d'avocats Faugère-Lavigne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2014 ;
2°) de confirmer la légalité de sa décision du 11 juin 2009 ;
3°) de condamner M. A...à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 28 novembre 2008, le conseil municipal de Montbrun, dans le cadre d'une opération de " remise aux normes " du cimetière, a institué un régime de concessions funéraires trentenaires et en a fixé les tarifs pour les emplacements du cimetière et le colombarium. Par une décision du 11 juin 2009, prise en application de cette délibération, le maire de la commune a demandé à M. A...de s'acquitter d'une redevance d'un montant de 93,60 euros pour la concession funéraire située sur la parcelle n° 40. Par un jugement du 30 septembre 2014, dont la commune de Montbrun relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 11 juin 2009 et rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de la délibération du 28 novembre 2008.
Sur les conclusions en annulation :
Sur la régularité du jugement :
Sur le moyen tiré du défaut de communication d'un mémoire en première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 août 2014, enregistré au greffe du tribunal le 28 août 2014, MeC..., conseil de M. A...nouvellement désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, a demandé le renvoi de l'affaire inscrite à l'audience du tribunal administratif le 2 septembre 2014. Le fait que ce courrier, que le tribunal a improprement qualifié de mémoire dans les visas du jugement n'a pas été communiqué à la commune de Montbrun, et ne devait d'ailleurs pas l'être, a été sans incidence sur la régularité de la procédure contradictoire devant les premiers juges. Le moyen relatif à l'irrégularité du jugement doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des écritures de première instance de M. A...que sa demande tendait, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Montbrun en date du 28 novembre 2008 et à l'annulation de la décision du maire de Montbrun en date du 11 juin 2009 demandant à l'intéressé de s'acquitter du paiement de la somme de 93,60 euros pour une concession dont il était titulaire au cimetière municipal. Contrairement à ce que soutient la commune de Montbrun, l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 28 novembre 2008 n'entraîne pas, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions par lesquelles M. A...demande l'annulation de la décision du maire de Montbrun du 11 juin 2009 prise en application de cette délibération de caractère réglementaire, qui fait grief au requérant et qui a été notifiée sans mention des voies et délais de recours. Ce dernier était ainsi recevable à demander l'annulation de la décision.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ". L'article L. 2223-14 du même code dispose que : " " Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; 2° Des concessions trentenaires ; 3° Des concessions cinquantenaires ; 4° Des concessions perpétuelles. ". Aux termes de l'article L. 2223-15 du même code : " Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. (...) ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 7 juin 1885, le conseil municipal de Montbrun a institué des concessions perpétuelles, des concessions trentenaires et des concessions temporaires et en a fixé les tarifs respectifs. M. A...affirme qu'il est titulaire d'une concession perpétuelle achetée par ses ascendants au début du 20ème siècle et qu'il ne saurait lui être réclamé une redevance pour l'occupation d'une concession trentenaire. A l'appui de ces dires, il fait valoir que cinq membres de sa famille ont été inhumés dans le caveau situé à l'emplacement n° 40 du cimetière communal en 1918, 1922 1966,1985 et 1988 et que la concession est entretenue. La commune soutient, sans le justifier, que la délibération de 1885 n'a jamais donné lieu à un commencement d'exécution, le cimetière municipal n'ayant pas été " administré " de sorte qu'elle ne dispose ni de plan, ni de registre ni d'aucun titre établissant une occupation privative.
7. Il est vrai qu'une concession funéraire ne peut être acquise tacitement et ne peut être accordée qu'en vertu d'un acte explicite de la commune. Si toutefois M. A...n'est pas en mesure de produire un acte justifiant d'une concession perpétuelle à l'emplacement n° 40, il appartient d'abord à la commune, mieux à même de produire les documents susceptibles de permettre de vérifier les allégations du demandeur en raison d'une obligation de continuité de gestion de son cimetière et de conservation des archives y afférentes, de justifier que M. A...n'est pas titulaire d'une concession funéraire perpétuelle, soit en produisant l'acte établissant qu'il ne dispose que d'une concession temporaire arrivée à expiration, soit encore en fournissant la preuve du recouvrement d'une redevance pour une durée d'occupation parvenue à son terme.
8. Or, comme la commune le reconnaît elle-même, cette dernière n'a pas assuré la tenue du registre des concessions funéraires et ne peut produire aucun acte ou même aucun plan établissant que la concession attribuée aux ascendants de M. A...n'était que temporaire et était parvenue à son terme lorsqu'elle a demandé à ce dernier de régulariser celle-ci. Elle ne fournit aucun élément susceptible de contredire les affirmations de ce dernier suffisamment corroborées par l'état actuel de la tombe familiale dont l'ancienneté non contestée est bien antérieure à 1979.
9. Dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme étant titulaire d'une concession funéraire dont le terme serait échu mais bien d'une concession perpétuelle. Par suite, la commune de Montbrun n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du maire du 11 juin 2009 imposant à M. A... la régularisation de la concession en litige pour une nouvelle période de trente ans et le paiement de la redevance correspondante.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
11. L'annulation de la décision en litige, qui se borne à demander à M. A...le paiement d'une redevance pour l'occupation d'une concession funéraire trentenaire sur cet emplacement, n'implique pas que la commune de Montbrun délivre un acte de concession funéraire à titre perpétuel sur cet emplacement. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me C...sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Montbrun est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...sont rejetées.
Article 3 : La commune de Montbrun versera à MeC..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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N° 14BX03322