Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un jugement n° 1503467 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2016 et régularisée le 14 avril 2016, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute- Garonne du 29 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- la loi n° 321-2000 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante tunisienne née en 1957, est, selon ses déclarations, entrée en France le 5 juillet 2014. Le 1er décembre suivant, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 29 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 décembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015.
Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 2015 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté vise notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 11 décembre 2014, le traitement requis par son état de santé peut être dispensé en Tunisie et qu'elle ne justifie ni n'allègue être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans ce pays. L'arrêté précise également que les éléments du dossier de Mme A...ne permettent pas de considérer que sa situation revêt un caractère humanitaire exceptionnel, qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'étant divorcée, sans enfant à charge et n'établissant pas être dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où elle a vécu la majeure partie de sa vie, le refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté, qui énonce ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté, qui décrit notamment la situation familiale de l'intéressée, que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation individuelle de MmeA....
4. En troisième lieu, d'une part, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
5. D'autre part, à supposer que la requérante ait entendu invoquer le respect des droits de la défense, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Si ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l'espèce, il appartenait à MmeA..., de produire au soutien de sa demande de titre de séjour tout élément utile. Par ailleurs, il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire. Dès lors, la seule circonstance qu'elle n'ait pas été invitée par le préfet de la Haute-Garonne à formuler des observations préalablement au refus de titre de séjour n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...).". Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 dudit code : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : /- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; /- la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.(...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en a fait la demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 11 décembre 2014, donnait au préfet de la Haute-Garonne les éléments lui permettant d'apprécier si l'état de santé de Mme A...répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, qui doit être poursuivie pendant une durée indéterminée, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en précisant qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Cette motivation, nonobstant son caractère stéréotypé, satisfait ainsi aux exigences précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011.
9. D'autre part, Mme A...soutient que le traitement requis par son état de santé n'est pas disponible en Tunisie et qu'en tout état de cause elle est dans l'impossibilité d'accéder audit traitement. Cependant, la requérante ne produit aucune pièce permettant de contredire l'allégation du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité du traitement requis en Tunisie. Par ailleurs, eu égard à la rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de son impossibilité de pouvoir effectivement accéder au traitement requis en Tunisie. Dans ces conditions, le refus litigieux n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est donc pas entaché à ce titre d'une erreur de droit.
10. En dernier lieu, si Mme A...se prévaut de la présence en France de sa fille, qui l'héberge et qui est titulaire d'une carte de résident, et de la famille de cette dernière, et notamment ses petits enfants dont elle s'occupe, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécue jusqu'à l'âge de 57 ans. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, son âge, son absence de ressources personnelles et sa situation familiale ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, eu égard aux circonstances que Mme A...est divorcée et sans enfant à charge et compte tenu de la brève durée et des conditions de son séjour, le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de MmeA....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. L'arrêté comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par Mme A...pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.
14. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
15. Ainsi que cela a été énoncé au point 6, Mme A...a pu présenter toute observation utile à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dès lors, la seule circonstance qu'elle n'aurait pas été invitée par le préfet de la Haute-Garonne à présenter des observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français ne saurait révéler une méconnaissance de son droit à être entendu.
16. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation de Mme A...peut être écarté pour les motifs exposés au point 10.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. La décision contestée ayant accordée à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement sa décision sur ce point.
19. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de MmeA....
20. En troisième lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire étant l'accessoire de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte des motifs exposés au point 12 qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II.- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ". Contrairement à ce que soutient MmeA..., il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru à tort tenu de n'accorder qu'un délai de départ volontaire de trente jours.
22. Enfin, la requérante ne fait état d'aucun élément nécessitant que lui soit accordé eu égard à sa situation un délai supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 16BX00424