Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...a demandé au tribunal administratif de Pau, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés en date du 22 mars 2012 et du 5 avril 2012 par lesquels le maire de la commune de Came lui a délivré des certificats d'urbanisme négatifs pour la réalisation, respectivement sur les parcelles cadastrées, d'une part, section D 401, D 402 et D 1005 et d'autre part, section D 496 et D 497, de dix et deux lots à bâtir, ensemble la décision du 15 juin 2012 du préfet des Pyrénées-Atlantiques rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n°s 1201279, 1201401 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2014, Mme A...C...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 juin 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Came en date du 22 mars et du 5 avril 2012 ainsi que la décision du 15 juin 2012 rejetant le recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Came la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2012, Mme D...a déposé deux demandes de certificats d'urbanisme opérationnels, la première concernant la création sur les parcelles cadastrées section D 401, D 402 et D 1005 d'un lotissement composé de dix lots à bâtir et la seconde concernant la création sur les parcelles cadastrées section D 496 et D 497 d'un lotissement composé de deux lots à bâtir. Le maire de Came, agissant au nom de l'Etat, a délivré à Mme D...les 22 mars et 5 avril 2012 deux certificats d'urbanisme négatifs aux motifs que les terrains d'assiette sont situés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et que les projets, d'une part, favoriseraient une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et, d'autre part, seraient de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières. Mme D...a, par deux requêtes distinctes, saisi le tribunal administratif de Pau afin d'obtenir l'annulation de ces deux décisions. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 juin 2014 qui, après avoir joint ses deux requêtes, a rejeté l'ensemble de ses demandes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes (...) ". Aux termes de l'article R. 422-1 de ce code : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet ". Aux termes de l'article R. 422-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : a) Pour les projets réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; c) Pour les installations nucléaires de base ; d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ; e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 (...) ". ;
3. Les premiers juges ont relevé " qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, la commune de Came n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme ni de tout autre document d'urbanisme en tenant lieu ". Ils ont ajouté que " les certificats d'urbanisme attaqués sont relatifs à un projet de division de terrains afin d'en détacher des lots destinés à accueillir chacun une maison d'habitation " pour en déduire que " ces décisions ne sont donc pas au nombre de celles mentionnées à l'article R. 422-2 du code précité ". Les premiers juges ont enfin précisé " qu'en particulier, il n'apparaît pas que le maire de Came et le directeur départemental des territoires et de la mer auraient été d'un avis différent " pour en conclure que " le maire de Came était compétent, au nom de l'Etat, pour délivrer les certificats d'urbanisme litigieux ". En appel, en se bornant à faire référence au courrier du maire de Came en date du 20 septembre 2011 indiquant que ses demandes de certificat d'urbanisme seront instruites par les services de l'Etat, en l'occurrence la direction départementale des territoires et de la mer, et à l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme sans indiquer laquelle des hypothèses visées à cet article trouverait à s'appliquer, Mme D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, à supposer qu'en soutenant que la motivation des deux décisions litigieuses est identique alors que ces décisions concernent des projets différents, Mme D...ait entendu invoquer un défaut d'examen de ses demandes, il ressort des pièces du dossier que si l'ampleur des deux projets varie, ils sont de même nature, chacun consistant en la création d'un lotissement composé de lots à bâtir, et les terrains d'assiette sont situés dans la même zone. Dans ces conditions, et eu égard aux motifs rappelés au point 1, la similitude de motivation ne saurait révéler un défaut d'examen des demandes déposées par MmeD....
5. En troisième lieu, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application (...) ".
6. Il n'est pas contesté que les terrains d'assiette des projets de Mme D...sont situés à 1,5 kilomètre du bourg de la commune et qu'ils ne sont pas desservis par le réseau d'assainissement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la photographie aérienne, que ces terrains sont situés dans une zone composée majoritairement d'espaces naturels et de terres cultivées. La qualification de partie actuellement urbanisée au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme s'appréciant à la date des décisions contestées, Mme D... ne peut utilement se prévaloir, pour démontrer l'urbanisation du secteur, des certificats d'urbanisme et des permis de construire délivrés postérieurement. Enfin si, comme le soutient la requérante, les parcelles cadastrées section D 496 et D 497 sont situées à proximité de quatre constructions à usage d'habitation et que l'ensemble des terrains d'assiette sont desservis par des voies d'accès et le réseau d'eau potable et sont situés à proximités de poteaux électrique basse tension renforcée, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard à l'emplacement des terrains, qui jouxtent de vastes étendues naturelles et ne sont pas situés en continuité d'un groupement important d'habitations, à permettre de regarder ces terrains comme situés dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Came. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que les projets litigieux relèveraient de l'une des hypothèses mentionnées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de qui est énoncé au point précédent que c'est à bon droit que le maire de Came a refusé de délivrer à Mme D...des certificats d'urbanisme positifs pour les projets en cause. Il ressort également des pièces du dossier que le maire de Came aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur ce seul motif. Dès lors, la circonstance que des certificats d'urbanisme positifs et des permis de construire auraient été délivrés pour des projets situés à proximité des terrains d'assiette des projets de Mme D...est sans incidence sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs contestés, le principe de l'égalité devant la loi ne pouvant être invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Came, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de Came en date des 22 mars et 5 avril 2012.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Came la somme demandée par Mme D..., partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune de Came, qui n'est pas partie à la présente instance concernant des décisions prises par son maire au nom de l'Etat, mais seulement appelée à présenter des observations, n'est pas davantage fondée à demander qu'il soit mis à la charge de Mme D...une quelconque somme sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Came présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 14BX02452