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01/06/2016 | FRANCE | N°16BX00287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 juin 2016, 16BX00287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif du tribunal administratif de Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire de

Pointe-à-Pitre /Abymes et son assureur, la SHAM, le professeur Janky et son assureur, et la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à lui verser une provision de 50 000 euros

en réparation du préjudice subi lors de son accouchement le 15 juillet 2014.

Par ordonnance n° 1500865 du 6 janvier 2016 le juge des réfÃ

©rés du tribunal administratif de Guadeloupe a, après avoir mis hors de cause le professeur Jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif du tribunal administratif de Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire de

Pointe-à-Pitre /Abymes et son assureur, la SHAM, le professeur Janky et son assureur, et la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à lui verser une provision de 50 000 euros

en réparation du préjudice subi lors de son accouchement le 15 juillet 2014.

Par ordonnance n° 1500865 du 6 janvier 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe a, après avoir mis hors de cause le professeur Janky, ordonné une expertise afin de déterminer, notamment, si les soins ont été prodigués conformément aux règles de l'art et a condamné le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre /Abymes à verser à Mme C...une provision de 3 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre /Abymes demande à la cour de réformer l'ordonnance n° 1500865 du juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe en date du 11 février 2016 en ce qu'elle a condamné le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre /Abymes à verser à Mme C...une provision de 3 000 euros.

Il soutient qu'en ordonnant une expertise médicale portant sur la qualité des soins administrés et en allouant une indemnité provisionnelle, le juge des référés s'est nécessairement contredit. En effet, seule une analyse approfondie du dossier de Mme C...par un médecin expert permettra de comprendre précisément le déroulement des faits et de savoir si les soins administrés à la patiente ont été conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits et, éventuellement, s'ils lui ont causé un préjudice. En l'état, il est absolument impossible d'affirmer, comme l'a fait le juge des référés, que la responsabilité de l'établissement est susceptible d'être engagée, même partiellement. En d'autres termes, l'existence d'une obligation à la charge du centre hospitalier est contestable, ce qui exclut le paiement d'une indemnité provisionnelle à ce stade.

Par mémoire enregistré le 17 mars 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me A...et MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient réservés.

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Vu les autres pièces du dossier et notamment celles d'où il résulte que la requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et la compagnie AM Trust International Underwriters Ltd, qui n'ont pas produit.

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 28 décembre 2015, le président de la Cour a désigné M. Péano, président de chambre, comme juge des référés et de tout recours présenté sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. Au soutien de sa demande de provision, Mme C...expose qu'elle a donné naissance en décembre 2011 à un enfant mort-né en raison de la survenue d'un hématome rétro placentaire, survenu à 38 semaines de grossesse et que dès lors que sa seconde grossesse s'est soldée de la même manière, le 14 juillet 2014, par la naissance d'un enfant également mort-né à la suite de cette même complication, il existerait de fortes présomptions d'une faute dans l'organisation du service gynécologie obstétrique qui était informé de ses antécédents. Toutefois cette seule circonstance ne permet pas d'établir avec une degré suffisant de certitude les causes du préjudice allégué et l'existence d'une faute médicale imputable au centre hospitalier, que seule l'expertise ordonnée par le premier juge permettra de déterminer. Dans ces conditions, l'obligation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes envers Mme C...ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe l'a condamné à verser une provision à

MmeC.... Pour les mêmes motifs, Mme C...n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1500865 du juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe en date du 06 janvier 2016 est annulée en ce qu'elle a condamné le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre /Abymes à verser à Mme C...une provision de 3 000 euros.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme C...tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre /Abymes à lui verser une provision et celles présentées devant la cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX00287
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET FABRE SAVARY FABBRO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-01;16bx00287 ?
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