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31/05/2016 | FRANCE | N°16BX00369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2016, 16BX00369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 août 2014 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400751 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016 et un mémoire, enregistré le 13 avril 2016, M. B..., représenté par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadelo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 août 2014 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400751 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016 et un mémoire, enregistré le 13 avril 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 août 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". M.B..., qui se borne à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a commis un abus de droit et méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de la Guadeloupe dans son jugement du 13 juin 2006 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière prise à son encontre le 8 juin 2006, doit être regardé comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 29 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour qu'il avait sollicité en raison de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il ressort toutefois de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur les dispositions précitée de l'article L. 511-1 pour décider d'obliger M. B...à quitter le territoire français. Ainsi l'intéressé, qui ne conteste pas être entré en France de manière irrégulière et être dépourvu de titre de séjour, ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de séjour susmentionné dès lors qu'il ne constitue pas la base légale de la présente mesure d'éloignement. En tout état de cause, la légalité de la décision du 29 janvier 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été confirmée par un jugement du 15 novembre 2007 du tribunal administratif de la Guadeloupe devenu définitif. Par suite, l'ensemble des moyens relatifs à l'illégalité de la décision de refus de séjour du 29 janvier 2007 sont inopérants et doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, la légalité d'une décision s'appréciant compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance, à la supposer établie, que M. B...réside en France depuis plus dix ans n'est pas, en soi, de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, lequel aurait fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

4. En dernier lieu, si M. B...fait valoir qu'il réside en Guadeloupe depuis le 5 février 1994, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir le caractère réel et continu de sa présence en Guadeloupe depuis 2006 ni de l'intensité des liens personnels dont il se prévaut en France. Par suite, M.B..., qui est célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16BX00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00369
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-31;16bx00369 ?
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