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31/05/2016 | FRANCE | N°14BX03343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2016, 14BX03343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2008 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1201246 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, M. et MmeB..., représ

entés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2008 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1201246 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...exerce une activité de récupération et de vente de pneumatiques d'occasion à Vayres (Gironde) sous forme d'entreprise individuelle sous la dénomination commerciale " Vulca Pneu ". Son entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 au terme de laquelle des rectifications de bénéfices industriels et commerciaux ont été notifiées au titre des années 2006, 2007 et 2008. Par ailleurs, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces portant sur les années 2002 à 2005 dont il est résulté de nouveaux redressements. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2008 et des pénalités y afférentes. Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance d'un montant de 12 792 euros, a rejeté le surplus des conclusions des requérants tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à leur charge. M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement, dans cette dernière mesure.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que par avis du 17 septembre 2009, l'administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité de l'activité de M. B...portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Les relevés du compte bancaire professionnel de M. B...des années 2005 et 2006 ayant été saisis et mis sous scellés par l'autorité judiciaire, l'administration a, en application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, exercé son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux pour consulter le dossier d'instruction. Compte tenu du niveau des recettes dissimulées de l'aveu de M. B...au titre de chacune des années 2002, 2003, 2004 et 2005, le vérificateur a remis en cause, en application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, le régime " micro-B.I.C. " à partir duquel ont été établies les déclarations d'ensemble des revenus et impositions initiales. Sans se livrer à aucun examen critique de la comptabilité de M. B..., l'administration s'est bornée à rapprocher les recettes brutes portées par l'intéressé sur ses déclarations d'ensemble de ses revenus avec les éléments consignés dans les procès-verbaux d'audition du 12 février 2008, dont elle a disposé par l'exercice de son droit de communication, pour reconstituer les résultats de l'entreprise et opérer les rectifications en litige. Contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur n'a donc procédé à aucune vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en l'absence d'envoi préalable d'un avis de vérification doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 39 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

5. Au titre de l'exercice 2006, M. B...a mis son activité en location gérance. Le preneur était l'EURL Promo Pneus, dont l'unique associée et gérante était MmeB.... Lors du contrôle de l'EURL, le vérificateur a constaté qu'elle avait comptabilisé dans ses charges d'exploitation les montants des loyers de location du fonds de commerce et des murs du bail commercial conclu entre M. B...et le propriétaire des murs, M.D.... L'administration a admis la déduction des charges de l'EURL de ces loyers à l'exclusion toutefois de la partie concernant la location de la maison d'habitation des épouxB..., évaluée à 45 % des montants comptabilisés, au motif que cette quote-part ne pouvait constituer une dépense exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise. Si M. B...soutient qu'il a reversé au propriétaire des murs la quote-part des loyers représentative de la location des murs de sorte que cette quote-part, d'un montant de 7 044 euros, devrait être admise en déduction des charges de l'entreprise au titre de l'exercice clos en 2006, il ne l'établit pas. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte cette somme dans les charges déductibles de M. B...pour 2006.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 14BX03343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03343
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP DELTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-31;14bx03343 ?
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