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31/05/2016 | FRANCE | N°14BX00309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2016, 14BX00309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Pirovano Terlaud Hurtevent a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire émis le 12 mars 2010 par le président de la communauté de communes du pays de Saint-Céré pour avoir paiement de la somme de 51 562,73 euros, représentant le montant des travaux supplémentaires mis à sa charge dans le cadre de la réalisation du marché de construction de la halle des sports de la commune de Saint-Céré.

Par un jugement n° 1002026 du 18 décembre 2013, le tribunal admini

stratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Pirovano Terlaud Hurtevent a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire émis le 12 mars 2010 par le président de la communauté de communes du pays de Saint-Céré pour avoir paiement de la somme de 51 562,73 euros, représentant le montant des travaux supplémentaires mis à sa charge dans le cadre de la réalisation du marché de construction de la halle des sports de la commune de Saint-Céré.

Par un jugement n° 1002026 du 18 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2014, la SCP Pirovano Terlaud Fleuriot, anciennement SCP Pirovano Terlaud Hurtevent, représentée par la SCP Massol, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2013 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 12 mars 2010 par le président de la communauté de communes du pays de Saint-Céré ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Saint-Céré la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SCP Pirovano Terlaud Fleuriot.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 8 janvier 2001, la communauté de communes du pays de Saint-Céré a confié à un groupement solidaire composé de la SCP Pirovano Terlaud Hurtevent, dite société " Séquences ", mandataire du groupement, de M. A...B..., et des sociétés Seti, Sacet et Dumons Dorval, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une halle des sports à Saint-Céré. En cours de chantier, la société Socotec, chargée du contrôle technique, a signalé au maître d'ouvrage que les dispositions techniques préconisées par la maîtrise d'oeuvre ne permettaient pas d'assurer la stabilité générale de la structure du bâtiment. La solution retenue pour résoudre ces difficultés a nécessité la réalisation de travaux supplémentaires d'un montant de 51 562,73 euros TTC par le titulaire du lot n°1 " gros-oeuvre maçonnerie ". Par un titre exécutoire du 12 mars 2010, la communauté de communes de Saint-Céré a mis cette somme à la charge de la SCP Pirovano Terlaud Hurtevent, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre. La société Pirovano Terlaud Fleuriot relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le titre exécutoire attaqué a été adressé à la société SCP Pirovano Terlaud Hurtevent dite société " Séquences ", cette dernière est expressément désignée comme étant débitrice de la somme à payer en sa qualité de mandataire du groupement solidaire.

3. En second lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits (...) II. Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte en outre la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. (...) En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'oeuvre, la rémunération du maître d'oeuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'oeuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d'oeuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux. ". Aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux (...) Le maître d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet. ". L'article 16 de ce même cahier prévoit que : " Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 3 %. ". L'article 17 dudit cahier prévoit : " Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance indiqué à l'article 16. " et, selon l'article 19 : " Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 17, le concepteur supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après (...). ".

4. La SCP Pirovano Terlaud Fleuriot soutient que le coût des travaux supplémentaires de renforcement de la structure rendus nécessaires du fait des erreurs commises par le groupement de maîtrise d'oeuvre ne pouvait être mis à sa charge dès lors qu'il n'a pas eu pour effet de porter le coût des travaux à un niveau supérieur au coût prévisionnel assorti du taux de tolérance prévu par les stipulations contractuelles précitées. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993, qui se bornent à prévoir une marge de tolérance eu égard au caractère prévisionnel de l'engagement du maître d'oeuvre, n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser ce dernier de supporter les conséquences de ses actes et notamment de dégager sa responsabilité lorsque les erreurs qu'il commet ont pour conséquence de rendre plus onéreuse l'opération de construction qui lui a été confiée. Elles ne sont donc pas de nature à faire obstacle au droit du maître d'ouvrage de rechercher la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre en cas de manquement à ses obligations contractuelles. La SCP Pirovano Terlaud Fleuriot, qui ne conteste ni le renchérissement du marché imputable aux erreurs du groupement ni le montant des travaux de stabilisation de la structure confiés à la société Asfaux-Truel, ne peut ainsi utilement se prévaloir des clauses du contrat permettant un dépassement du coût de réalisation des travaux dans la limite d'un taux de tolérance de 3 % pour soutenir que le coût des travaux supplémentaires devait rester à la charge du maître de l'ouvrage.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCP Pirovano Terlaud Fleuriot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCP Pirovano Terlaud Fleuriot, partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la communauté de communes du pays de Saint-Céré et de condamner la SCP Pirovano Terlaud Fleuriot à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCP Pirovano Terlaud Fleuriot est rejetée.

Article 2 : La SCP Pirovano Terlaud Fleuriot versera à la communauté de communes du pays de Saint-Céré une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00309
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-06-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'architecte.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SELARL OLIVIER MASSOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-31;14bx00309 ?
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