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26/05/2016 | FRANCE | N°15BX03735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 26 mai 2016, 15BX03735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 26 mars 2015 par lesquels le préfet du Gers a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n°s 1501109, 1501110 du 8 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête n° 15BX03735, enregistrée le 2

0 novembre 2015, M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 26 mars 2015 par lesquels le préfet du Gers a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n°s 1501109, 1501110 du 8 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête n° 15BX03735, enregistrée le 20 novembre 2015, M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501109 du 8 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

..........................................................................................................

II°) Par une requête n° 15BX03738, enregistrée le 20 novembre 2015, Mme C...B...représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501110 du 8 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 321-2000 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 8 octobre 2014 accompagnés de leurs deux enfants et d'un troisième enfant de M.B.... A la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2015, le préfet du Gers a, par deux arrêtés en date du 26 mars 2015, refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes distinctes, M. et Mme B...ont sollicité devant le tribunal administratif de Pau l'annulation de ces arrêtés. Le tribunal, après avoir joint ces deux requêtes, les a rejetées par un jugement en date du 8 septembre 2015. M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement, chacun pour ce qui le concerne, par deux requêtes distinctes, enregistrées respectivement sous les numéros 15BX03735 et 15BX03738.

2. Les requêtes n° 15BX03735 et 15BX03738 présentées pour M. et Mme B...sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité des arrêtés du préfet du Gers du 26 mars 2015 :

En ce qui concerne les refus d'admission au séjour :

3. En premier lieu, les arrêtés visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que les demandes d'asile de M. et Mme B...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2015 selon la procédure prioritaire, que le recours qu'ils pourraient présenter devant la Cour nationale du droit d'asile ne revêt pas de caractère suspensif, qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'eu égard à leur entrée récente en France, à la circonstance que leur conjoint respectif fait l'objet d'une mesure d'éloignement et à l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale, qui comprend également trois enfants mineurs, soit reconstituée hors de France, les arrêtés ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ainsi, et alors même qu'ils ne préciseraient pas les risques encourus par M. et Mme B...en cas de retour dans leur pays d'origine, ni que leurs enfants sont scolarisés en France, ces arrêtés, qui énoncent ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fondent les refus d'admission au séjour, sont suffisamment motivés.

4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation des arrêtés contestés que le préfet du Gers, qui a notamment également examiné la vie privée et familiale des intéressés, ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 février 2015 pour refuser d'admettre M. et Mme B...au séjour.

5. En troisième lieu, d'une part, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

6. D'autre part, à supposer que les requérants aient entendu invoquer le respect des droits de la défense, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Si ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

7. En l'espèce, il appartenait à M. et MmeB..., à l'occasion du dépôt de leurs demandes d'asile, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils devaient être admis au séjour au titre de l'asile et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Par ailleurs, il leur est loisible, au cours de l'instruction de leurs demandes, de faire valoir toute observation complémentaire utile. Dès lors, la seule circonstance que M. et Mme B...n'aient pas été invités par le préfet du Gers à formuler des observations avant de refuser de les admettre au séjour au titre de l'asile n'est pas de nature à permettre de les regarder comme ayant été privés de leur droit à être entendus.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. M. et Mme B...soutiennent qu'ils sont intégrés sur le territoire national, qu'ils apprennent le français, qu'ils sont inconnus des services de police et qu'ils encourent des risques de persécutions en cas de retour en Albanie. Toutefois, s'ils se prévalent de la présence en France de leurs trois enfants mineurs nés en 2008, 2012 et 2014, dont ils ne démontrent pas la scolarisation pour les deux aînés, et de la mère et du frère de M.B..., lesquels font également l'objet de décisions d'éloignement à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, ils ne démontrent pas être dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur vie familiale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée et des conditions de séjour des requérants en France, les refus de titre de séjour contestés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et MmeB....

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. Les décisions de refus de titre de séjour comportent, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et visent les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.

11. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 4, les moyens tirés de ce que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B...doivent être écartés.

12. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. et Mme B...pour contester la légalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.

13. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.

14. En cinquième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

15. Ainsi que cela a été énoncé au point 7, M. et Mme B...ont pu présenter toutes observations utiles à l'appui de leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Dès lors la seule circonstance qu'ils n'auraient pas été invités par le préfet du Gers à présenter des observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français ne saurait révéler une méconnaissance de leur droit à être entendus.

16. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.

17. En dernier lieu , les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 9.

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :

18. En premier lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus d'admission au séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. Les décisions attaquées ayant accordé à M. et Mme B...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement ses décisions sur ce point.

19. En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, l'examen des décisions attaquées révèle que le préfet du Gers a procédé à un examen particulier de la situation de M. et MmeB....

20. En troisième lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire étant l'accessoire de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte des motifs exposés au point 12 qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II.- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ". Contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., il ne ressort pas de la motivation des arrêtés litigieux que le préfet du Gers se serait cru à tort tenu de n'accorder qu'un délai de départ volontaire de trente jours.

22. En cinquième lieu, si les requérants font valoir qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû leur être accordé eu égard aux recours pendants contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, ces recours, qui ne sont pas suspensifs, ne sont pas à eux seuls de nature à justifier que leur soit accordé un délai supérieur à trente jours. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

23. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions fixant le délai de départ volontaire sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, il résulte de ce qui précède que ce moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

24. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les demandes de reconnaissance du statut de réfugié de M. et Mme B...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, que les recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne sont pas suspensifs et qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la circonstance que les arrêtés ne fassent pas mention de la nature des risques encourus par M. et Mme B...en cas de retour dans leur pays d'origine ne saurait révéler un défaut de motivation, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'ils auraient fait état devant le préfet du Gers d'un risque particulier. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées.

25. En deuxième lieu, il ressort également de la motivation des arrêtés litigieux, qui précisent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., le préfet du Gers ne s'est pas cru lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

26. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(...)". L'article 3 de ladite convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations et dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

27. Au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé que M. et Mme B...n'apportent au dossier aucun élément autre que leurs propres récits pour établir que M. B...serait effectivement exposé, en cas de retour en Albanie, à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des menaces qui pèseraient sur lui du fait des liens qu'il a eus un temps avec une femme appartenant à un clan, lequel l'a menacé en raison de cette liaison, ou des menaces qui pèseraient sur un de ses oncles, et donc sur lui, dans le cadre d'une affaire de meurtre commis en 1997 . Ils ont ajouté " que de tels récits ne suffisent à établir ni la réalité ni l'actualité du risque encouru par M. B...". En appel, M. et Mme B...ne critiquent pas sérieusement la réponse apportée par les premiers juges et n'apportent aucun élément nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Gers en date du 26 mars 2015. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.

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Nos 15BX03735, 15BX03738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX03735
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Portée des règles du droit de l'Union européenne - Droit primaire.

Communautés européennes et Union européenne - Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français - Cas où le droit de l'Union ne peut être utilement invoqué.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BARBOT - LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-26;15bx03735 ?
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