Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1502007 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre 2015 et le 12 janvier 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 31 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
B...B...B...B...B... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant marocain né en 1986, est entré en France le 25 janvier 2013 en possession d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, qu'il avait épousée le 20 octobre 2012. Au terme de la validité de son visa de long séjour, le préfet de la Gironde lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 21 janvier 2015. M. B... a déposé le 13 janvier 2015 auprès du préfet de Tarn-et-Garonne une demande de titre de séjour en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée et en informant le préfet de sa séparation avec son épouse. Par un arrêté du 31 mars 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Tarn-et-Garonne par Mme Martinez-Pommier, secrétaire générale de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 21 août 2013 versé au dossier, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 11 d'août 2013, ainsi qu'il en est justifié devant la cour, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit ". Cette délégation, qui n'est pas générale, contrairement à ce que soutient M.B..., a pu ainsi régulièrement habiliter le signataire de l'arrêté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France de M.B..., fait état de sa situation personnelle et familiale, notamment sa séparation avec son épouse, la présence au Maroc de ses parents, de deux frères et d'une soeur. Le préfet ajoute que si M. B...peut être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel dans la restauration dont il se prévaut n'a pas été visé par les autorités compétentes. Le préfet conclut en indiquant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques de traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les décisions attaquées ne méconnaissent pas son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial ou personnel au Maroc. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation, qui n'est pas stéréotypée, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article R. 313-21 du même code dispose que " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
5. Il est constant que M. B...et son épouse de nationalité française se sont séparés après quelques mois de vie commune et que l'intéressé est sans charge de famille en France. Les attestations d'amis qu'il produit, particulièrement peu circonstanciées, n'apportent pas d'éléments sur la stabilité et l'intensité des liens personnels qu'il aurait pu constituer en France, où il est entré récemment en janvier 2013. Il n'établit ni même n'allègue disposer de liens familiaux sur le territoire, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où vivent ses parents, deux frères et une soeur. Malgré son contrat de travail, M. B...n'est par suite pas fondé à soutenir que le refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié "... ". Aux termes de l'article R. 5221 11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) ".
7. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait produit un contrat visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ni que son employeur ait fait une demande d'autorisation de travail auprès du préfet. Ainsi le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ni son pouvoir de régularisation, refuser de lui délivrer un titre de séjour pour défaut de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
9. Enfin, pour les motifs énoncés aux points 5 et 8, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.B..., refuser d'user de son pouvoir de régularisation.
10. En cinquième lieu, si M. B...soutient à nouveau en appel que le refus de séjour serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, il ne se prévaut toutefois devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, motivée par la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions pour être admis de plein droit à séjourner en France au titre de sa vie privée et familiale. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. En sixième lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées dans l'arrêté, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Or il résulte de ce qui est énoncé au point 3 que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 31 mars 2015. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
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No 15BX03472