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24/03/2016 | FRANCE | N°15BX03651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mars 2016, 15BX03651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2015 par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1503403 du 24 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2015, M. C...représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler c

e jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2015 par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1503403 du 24 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2015, M. C...représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2015 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., d'origine sahraouie, relève appel du jugement du 24 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2015 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

2. En premier lieu, pour demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2015 qui a pour seul objet d'ordonner son placement en rétention administrative, le requérant reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'erreur de fait entachant ledit arrêté et de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 20 février 2015, le préfet de la Somme a rejeté la demande de titre de séjour formée par M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait pris une décision implicite fixant le Maroc ou l'Algérie comme pays de renvoi, qui serait intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le préfet de la Somme ayant pris le 20 février 2015, ainsi qu'il vient d'être dit, une décision fixant expressément le pays de destination.

4. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. En l'espèce, les moyens tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de M. C... le 20 février 2015 par le préfet de la Somme ne peuvent qu'être écartés, le recours formé par l'intéressé contre ces décisions devant le tribunal administratif de Versailles ayant été rejeté par un jugement du 5 mai 2015 ayant acquis un caractère définitif à la date de l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif de Bordeaux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2015 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15BX03651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03651
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : FOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-24;15bx03651 ?
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