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24/03/2016 | FRANCE | N°14BX02821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mars 2016, 14BX02821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Nord Deux-Sèvres pour le contrôle des ZDE et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 22 décembre 2011 du préfet des Deux-Sèvres refusant d'abroger, à leur demande, l'arrêté n° 2009-04-09-0014 du 4 septembre 2009 modifiant les statuts de la communauté de communes de l'Argentonnais, d'annuler ce même arrêté et d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres d'abroger l'arrêté litigeux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugemen

t sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1200034 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Nord Deux-Sèvres pour le contrôle des ZDE et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 22 décembre 2011 du préfet des Deux-Sèvres refusant d'abroger, à leur demande, l'arrêté n° 2009-04-09-0014 du 4 septembre 2009 modifiant les statuts de la communauté de communes de l'Argentonnais, d'annuler ce même arrêté et d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres d'abroger l'arrêté litigeux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1200034 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2015, l'association Nord Deux-Sèvres pour le contrôle des ZDE et M. A..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Deux-Sèvres du 22 décembre 2011 ainsi que son arrêté du 4 septembre 2009 ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres d'abroger son arrêté du 4 septembre 2009 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-17 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 4 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 12 mai 2009, le conseil de la communauté de communes de l'Argentonnais a décidé de soumettre à l'approbation des communes membres le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale d'une nouvelle compétence en matière de développement économique intitulée " zones de développement éolien " et consistant en la mise en oeuvre et le suivi des procédures de zone de développement éolien ainsi que la gestion et le suivi des projets de parcs éoliens. Par arrêté du 4 septembre 2009, le préfet des Deux-Sèvres, au vu des délibérations concordantes des conseils municipaux concernés, a prononcé le transfert de compétence. Par une décision du 22 décembre 2011, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté la demande d'abrogation de cet arrêté formée par M. A...et l'Association Nord Deux-Sèvres pour le contrôle des ZDE. Ces derniers relèvent appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 22 décembre 2011 et de l'arrêté du même préfet du 4 septembre 2009.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 4 septembre 2009 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. / ... / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés./ Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 (...) / ... / L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) ".

3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif " et aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

4. Il est constant que la délibération du 12 mai 2009 du conseil de la communauté de communes de l'Argentonnais ne comporte ni le prénom ni le nom ni la qualité de son signataire.

5. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que la délibération en litige, comme d'ailleurs les délibérations des conseils municipaux concernés marquant l'accord de ces derniers sur le transfert de compétence, présente le caractère d'une mesure préparatoire concourant à l'édiction de l'arrêté préfectoral qui prononce le transfert de compétence. La délibération en litige n'a ainsi pas d'autre effet juridique que de rendre possible l'édiction d'un acte de caractère réglementaire. Elle n'entre donc pas dans le champ d'application du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 quand bien même elle conditionne une décision susceptible de concerner le public dans ses relations avec l'administration. Par suite, ainsi que les premiers juges l'ont justement affirmé en qualifiant exactement la délibération, les requérants ne peuvent utilement exciper de la méconnaissance de ces dispositions.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. A...et l'association Nord Deux-Sèvres pour le contrôle des ZDE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...et de l'association Nord Deux-Sèvres pour le contrôle des ZDE est rejetée.

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N° 14BX02821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02821
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure.

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Communautés de communes.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-24;14bx02821 ?
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