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24/03/2016 | FRANCE | N°14BX01561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 24 mars 2016, 14BX01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI B...Promotions et la SCI Dolphaf ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire du 9 août 2011 par lequel la communauté urbaine de Bordeaux a mis à la charge de sa filiale la SCI Dolphaf la somme de 133 896,57 euros au titre d'une participation pour le raccordement à l'égout.

Par un jugement n° 1104033 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement annulé le titre exécutoire en litige et déchargé la SCI Dolphaf de l'obligation de pa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI B...Promotions et la SCI Dolphaf ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire du 9 août 2011 par lequel la communauté urbaine de Bordeaux a mis à la charge de sa filiale la SCI Dolphaf la somme de 133 896,57 euros au titre d'une participation pour le raccordement à l'égout.

Par un jugement n° 1104033 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement annulé le titre exécutoire en litige et déchargé la SCI Dolphaf de l'obligation de payer la somme de 6 531,54 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2014 et le 17 novembre 2015, la SCI B...Promotions et la SCI Dolphaf, représentées par la SCP Cornille-Pouyanne, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande d'annulation du titre exécutoire litigieux ;

2°) d'annuler le titre exécutoire en litige dans son intégralité ;

3°) de déclarer illégale par voie d'exception la délibération n° 2006/0575 de la communauté urbaine de Bordeaux du 21 juillet 2006 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la santé publique ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCI B...Promotions, et Me C... représentant Bordeaux Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 avril 2008, le maire de Saint-Louis-de-Montferrand a délivré à la SCI B...Promotions un permis de construire emportant division parcellaire portant sur la réalisation de trente-quatre logements et sept lots non bâtis dans le cadre du programme intitulé " Le Clos de l'Estuaire ". En application de l'article 3 de cet arrêté, le projet autorisé a été soumis au versement de la participation pour le raccordement au réseau d'assainissement pour un montant de 123 362,44 euros correspondant à 41 droits de branchement. Par un arrêté du 29 mai 2009 du maire de Saint-Louis-de-Montferrand, le permis de construire du 30 avril 2008 a été transféré à la SCI Dolphaf. Par un titre exécutoire du 9 août 2011, la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a mis à la charge de la SCI Dolphaf la somme de 133 896,57 euros au titre de sa participation pour raccordement à l'égout. Par un jugement du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé partiellement le titre exécutoire et déchargé la SCI Dolphaf de l'obligation de payer la somme de 6 531,54 euros correspondant à la fraction de la participation afférente à 3 droits de branchements, ladite société s'étant vu opposer trois refus de permis de construite postérieurement à l'émission du titre exécutoire en litige. La SCI B...Promotions et la SCI Dolphaf relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande d'annulation du titre exécutoire en litige.

Sur la régularité du jugement :

2. Après avoir indiqué en son point 6 que le permis de construire prévoyait en annexe que le taux de base de la participation en zone AU serait actualisé au moment de l'exécution des travaux en fonction de l'indice TP 10 a des travaux publics, en application des délibérations des 18 juillet 1997 et 21 juillet 2006 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, le jugement attaqué précise, en son point 10, que " si la valeur du taux à prendre en compte pour le calcul de la participation litigieuse était de 2 861,06 euros au 2ème semestre 2006, ce taux devait être actualisé par référence à la valeur de l'index national des prix des travaux publics TP 10-2 lors du raccordement de l'opération sur le réseau public d'assainissement eaux usées séparatif ou unitaire ". Il a ainsi été répondu au moyen relatif au taux à prendre en considération pour le calcul de la participation en litige. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.

Sur la recevabilité de la demande présentée par les SCI requérantes devant le tribunal administratif de Bordeaux :

3. D'une part, la SCI B...Promotions, en sa qualité d'associé de la SCI Dolphaf, titulaire du permis de construire du 30 avril 2008 fixant la participation pour le raccordement au réseau d'assainissement, justifie, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Bordeaux, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du titre exécutoire du 9 août 2011 mettant à la charge de la SCI Dolphaf la somme de 133 896,57 euros.

4. D'autre part, les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client.

5. La présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.

6. Il résulte des dispositions de l'article 1849 du code civil applicables aux sociétés civiles immobilières, en vertu desquelles le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représente la société dans ses rapports avec les tiers, que le gérant a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.

7. Il ressort des pièces du dossier que la demande dont était saisi le tribunal administratif de Bordeaux était signée par l'avocat mandaté par les SCI requérantes, lesquelles ont indiqué dans leur mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 24 octobre 2012 que l'action était engagée par M. B...et ont produit un extrait Kbis confirmant que ce dernier était le gérant de la SCI Dolphaf, son représentant légal. Dans ces conditions, et sans même qu'il ait été besoin pour la SCI B...de justifier de l'identité de son représentant légal, qui ne peut être que son gérant, la demande introductive d'instance était recevable.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ".

9. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, la communauté urbaine de Bordeaux ne pouvait mettre en recouvrement la participation litigieuse sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre la somme en cause à la charge de la SCI Dolphaf.

10. En l'espèce, le titre de recettes litigieux présente les mentions : " Somme due : 133 896,57 euros - Objet : Participation au raccordement à l'égout- Adresse de la prestation : face 41 rue Joseph Espagnet 33440 St Louis de Montferrand - suite au permis : 07PC4341013 30/04/2008 - tarifs : 41 D.B. 3 265,77 euros / D.B. " L'article 3 du permis de construire du 30 avril 2008 mettait à la charge de la société pétitionnaire une somme de 123 362,44 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout, montant obtenu par la multiplication du tarif de 3 008,84 euros par 41 droits de branchement. Toutefois, il comportait plusieurs annexes, dont il résulte du procès-verbal de remise des documents signé par la SCI B...le 6 mai 2008 qu'elles lui ont été remises en même temps que le permis de construire proprement dit. Une annexe, qui complète l'avis favorable émis par la communauté urbaine sur le projet sous réserve du paiement des participations communautaires pour raccordement aux réseaux, précisait ainsi sous l'intitulé " participations communautaires dues " qu'une participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique serait perçue en application de la délibération communautaire n° 2006/0575 du 21 juillet 2006 et précisant que le taux de base en zone AU, d'un montant de 3 008,84 par droit de branchement, serait " actualisé au moment de l'exécution des travaux en fonction de l'indice TP 10 a de janvier 2004 (100) et juillet 2004 (100,6 : valeur connue) cf. délibération n° 97/719 du 18/07/1997 ". Ainsi, ce titre de recettes permettait à la société de connaître, par référence au permis de construire et à ses annexes, la nature et l'objet de la participation demandée ainsi que les modalités de calcul de ladite participation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce titre n'indiquerait pas les bases de liquidation de la créance pour laquelle il a été émis ne peut qu'être écarté.

11. Les dispositions précitées de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que la participation exigée, qui ne peut légalement être mise à la charge du pétitionnaire que par l'autorisation de construire, soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement. Aux termes de la délibération du 17 janvier 1997 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux relative à la participation au raccordement à l'égout : " Il convient de rappeler que le montant de la PRE résulte du produit d'un taux par un nombre de droits de branchement. (...) Il est également précisé que les taux sont actualisables, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, par référence à la valeur de l'index national des prix des travaux publics TP 10-2 (...) ". Selon la délibération du 21 juillet 2006 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux relative à la participation au raccordement à l'égout : " (...) La mise en recouvrement de la PRE est effectuée à compter de la date de raccordement de l'opération sur le réseau public d'assainissement eaux usées séparatif ou unitaire (...) il est précisé que la valeur du taux en vigueur au 2è semestre 2006 s'élèvera à (...) / Zones AU (...) : 2 861, 06 euros. (...) Les autres dispositions figurant dans les précédentes délibérations et plus particulièrement celle du 17 janvier 1997 (...) restent applicables (...). ".

12. Il résulte de ces délibérations que si la valeur du taux à prendre en compte pour le calcul de la participation en litige était de 2 861,06 euros au 2ème semestre 2006, ce taux était actualisable au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année par référence à la valeur de l'index national des prix des travaux publics TP 10-2. A la date de délivrance du permis de construire, qui constitue le fait générateur de la participation, le taux unitaire était de 3 008,84 euros comme l'indique l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 2008. A la date du raccordement qui a été effectué les 12 et 14 avril 2011, la valeur du taux actualisé en fonction de l'indice TP 10-a, conformément à la délibération du 18 juillet 1997, était de 3 265,77 euros. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la communauté urbaine de Bordeaux a calculé le montant de la participation en litige en multipliant le nombre de droits à branchement, régulièrement ramené à 39 par les premiers juges, par ce taux.

13. Aux termes de la délibération n° 2006/0575 du 21 juillet 2006 relative à la " participation au raccordement à l'égout applicable aux différentes catégories de construction : " Un abattement de 25 % est appliqué sur la valeur des taux en zones AU, A et N, en ce qui concerne les opérations d'habitat à caractère social et strictement locatif réalisés par les organismes d'HLM ou sociétés d'économie mixte communautaires, départementales ou communales. Aux termes de l'article 8 de la délibération du 29 avril 2011 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux : " Les constructions ou aménagements, quelle que soit leur nature, dont les autorisations ont été délivrées avant la présente délibération, restent soumis aux dispositions de la délibération antérieure, les actes pouvant découler de ces projets resteront soumis aux modes de calcul et de recouvrement des délibérations antérieures. ". Il est constant que la SCI Dolphaf, qui s'est vu transférer le 29 mai 2009 le permis de construire du 30 avril 2008 ne constitue pas un organisme d'HLM ou une société d'économie mixte communautaire, départementale ou communale. Par suite, et quand bien même les deux sociétés se sont vu attribuer un financement aidé pour la construction des logements locatifs sociaux en litige, dont les bénéficiaires sont la SA Le Foyer de la Gironde et la SA Clairsienne, les conditions requises pour bénéficier de l'abattement de 25 % sur la valeur du taux n'étaient pas remplies au titre de cette délibération du 21 juillet 2006 applicable aux faits du litige en vertu de la délibération du 29 avril 2011. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la SCI Dolphaf aurait dû bénéficier de l'abattement de 25 % prévu par la délibération du 21 juillet 2006.

14. Les sociétés requérantes soutiennent que la délibération du 21 juillet 2006 crée une discrimination injustifiée entre les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte d'une part et les autres constructeurs d'autre part.

15. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier .

16. En l'espèce, il existe toutefois une différence de situation entre les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte premiers, instruments de la politique publique du logement social, et les autres constructeurs. Et la différence de traitement qui résulte de la délibération en litige n'est pas, au regard du motif d'intérêt général de développement du logement social qui la justifie, manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il en résulte que la délibération en litige ne méconnaît pas le principe d'égalité.

17. Les règles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en matière de libre circulation de capitaux et les actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent être appliqués à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire et dont l'ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l'intérieur d'un seul Etat membre. Dès lors, et en tout état de cause, la différence de traitement en litige ne relève pas du champ d'application des stipulations du droit communautaire invoquées par les requérantes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, invoquée par voie d'exception, ne peut qu'être écarté sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a annulé que partiellement le titre de recettes en litige et que leur requête ne peut, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Bordeaux, qu'être rejetée.

Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les SCI requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des SCI requérantes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine de Bordeaux et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCI B...Promotions et de la SCI Dolphaf est rejetée.

Article 2 : La SCI B...Promotions et la SCI Dolphaf verseront à Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01561
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. Ordre de versement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-24;14bx01561 ?
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