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04/02/2016 | FRANCE | N°14BX01929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 février 2016, 14BX01929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer, d'une part, la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et, d'autre part, la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer, d'une part, la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et, d'autre part, la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1200994,1300656 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014, M.A..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 avril 2014 et de faire droit aux demandes en décharge ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., qui exerce l'activité de concepteur de logiciels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 4 juin 2010 au 13 août 2010 portant sur les bénéfices non commerciaux et sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. A l'issue du contrôle, l'administration lui a adressé, le 13 août 2010, une proposition de rectification l'informant de ce qu'il était envisagé, d'une part, d'assujettir au titre de l'année 2008, à la taxe sur la valeur ajoutée, aux plus-values à long terme et aux contributions sociales, la somme d'un montant de 69 500 euros perçue en exécution d'un protocole transactionnel conclu le 25 novembre 2008 avec la société des missions étrangères de Paris et de requalifier les sommes déclarées en 2007 et 2008 dans la catégorie des traitements et salaires en bénéfices non commerciaux. Par deux requêtes distinctes, M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 à la suite de ce contrôle. Par un jugement du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. M. A...interjette appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient M.A..., le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments dont le requérant a étayé ses moyens, a statué sur l'ensemble de ces derniers qui étaient relatifs au bien-fondé des impositions en litige. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Le versement d'une somme ne peut être regardé comme la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services rendue à titre onéreux au sens de ces dispositions, et entrant par suite dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'à la condition notamment qu'il existe un lien direct entre ce versement et une livraison de biens ou de prestations nettement individualisable fournie par le bénéficiaire du versement à la personne qui l'effectue.

4. Il résulte de l'instruction que M. A...a fourni des logiciels informatiques à la société des missions étrangères de Paris. Toutefois, le 27 décembre 2007, il a assigné la société en référé devant le tribunal de grande instance de Paris en raison de l'utilisation de ses programmes informatiques sans souscription de licences et contrats de concession. Le litige s'est néanmoins soldé le 25 novembre 2008 par la conclusion d'un protocole transactionnel dont l'objet est de mettre fin à tout différend entre les parties concernant " l'exploitation d'un Framework, l'exploitation d'un logiciel 'Art-Coding', la reprise sans droit d'éléments d'identification des sites et la contrefaçon de droits d'auteur ", ainsi que le stipule l'article 1er de la convention.

5. Le protocole stipule à l'article 2 des " concessions réciproques ". Au titre des concessions de la société, il prévoit que celle-ci " verse à titre indemnitaire et forfaitaire à M. A... et à la société Aquaprod une somme globale de 70 000 euros qu'ils se répartiront à concurrence de 69 500 euros pour M. A...et de 500 euros au profit de la société Aquapod ". De plus, la société des missions étrangères de Paris renonce à demander le remboursement à M. A... et/ou la société Aquaprod de la somme de 61 129 euros au titre d'une mise en oeuvre du site des missions étrangères. Pour sa part, M. A...s'engage à renoncer à toute action judiciaire portant sur le règlement de créances impayées d'une part et la contrefaçon de droits d'auteur d'autre part, à renoncer aux factures non réglées au jour de la transaction pour un montant de 10 631,10 euros TTC. De plus, M. A..." autorise la poursuite de l'utilisation " par la société des missions étrangères de Paris des programmes informatiques qu'il a conçus ou à la conception desquels il a participé, sans contrepartie financière, jusqu'au 31 décembre 2008.

6. Faute pour le protocole de définir précisément la nature des contreparties de l'indemnité en litige, qui présente clairement un caractère composite, dont a bénéficié M. A...en contrepartie des " concessions " qu'il a acceptées, cette indemnité ne peut être regardée que comme ayant en réalité non seulement pour objet d'indemniser le préjudice que M. A...a subi en tant qu'auteur des logiciels en litige, du fait de l'utilisation par la société des missions étrangères de ses oeuvres selon des modalités qu'il n'avait pas autorisées, mais aussi de le rémunérer, pour solde de tout compte, des prestations de services ainsi fournies à la société jusqu'à la fin de l'année 2008 sous la forme de logiciels et systèmes d'exploitation, mais qu'il n'avait donc pas pu facturer. En l'absence de toute précision chiffrée convenue entre les parties, l'indemnité en litige doit être regardée comme versée pour moitié en réparation du préjudice subi par l'auteur de ces oeuvres et pour moitié comme un complément de rémunération pour solde de tout compte. Dès lors, elle n'entrait dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à concurrence d'un montant de 34 750 euros. Par suite, le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de l'année 2008 doit être ramené de 11 390 euros à 5 695 euros.

7. M. A...a déclaré au titre des revenus 2007 et 2008, dans la catégorie des traitements et salaires, respectivement les sommes de 27 275 euros et de 42 812 euros et a également déclaré au titre de ces mêmes années, dans la catégorie des revenus non commerciaux professionnels en tant que plus-values de cession taxables à 16 %, respectivement les sommes de 68 321 euros et 31 666 euros. Si l'intéressé reconnaît que les revenus déclarés en 2007 et 2008, dans la catégorie des traitements et salaires, devaient être réintégrés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il soutient que l'administration aurait dû les imposer au taux fixe de 16 % au titre des plus-values à long terme.

8. Aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. / Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique (...) " . Aux termes de l'article 39 terdecies du même code : " 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments... " . Aux termes de l'article 39 quindecies dudit code : " I. 1 (...) le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (...) " ;

9. M.A..., qui effectue parallèlement à son activité de conception de logiciels, des prestations annexes de services d'installation, de suivi et de maintenance de logiciels, n'établit pas que les sommes déclarées au titre des années 2007 et 2008 dans la catégorie des traitements et salaires, ont été perçues en contrepartie de la cession de droits portant sur des logiciels originaux. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de les soumettre au taux fixe de 16 % au titre des plus-values à long termes et n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses procédant de l'imposition des sommes en litige dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire, que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de 2008.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...au titre de l'année 2008 est ramené à 5 695 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 avril 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 14BX01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01929
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : LAROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-04;14bx01929 ?
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