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05/01/2016 | FRANCE | N°15BX03762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 janvier 2016, 15BX03762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2015, MmeB..., représentée par la SCP Duale-Ligney-Madar-Danguy, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise, avec pour mission notamment de l'examiner, de déterminer si le devoir d'information et le recueil du consentement ont été remplis, et de fixer le préjudice qu'elle a subi.

Par une ordonnance n°1502049 du 5 novembre 2015, le ju

ge des référés du tribunal administratif de Poitiers a désigné un expert aux fins...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2015, MmeB..., représentée par la SCP Duale-Ligney-Madar-Danguy, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise, avec pour mission notamment de l'examiner, de déterminer si le devoir d'information et le recueil du consentement ont été remplis, et de fixer le préjudice qu'elle a subi.

Par une ordonnance n°1502049 du 5 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a désigné un expert aux fins notamment de : " 1°) prendre connaissance des pièces du dossier ; 2°) décrire l'évolution de l'état de santé de Mme B... depuis le dépôt du rapport d'expertise diligentée par la CCIAM, le 6 mars 2015 ; indiquer les soins et traitements dont elle a fait l'objet depuis ; 3°) déterminer si les éléments versés au dossier par la requérante depuis le dépôt du rapport diligentée par la CCIAM sont de nature à remettre en cause les conclusions de ce rapport sur la conformité des soins prodigués par le centre hospitalier d'Oloron aux règles de l'art , si l'état de santé de Mme B...s'est aggravé, ou a pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 4°) fixer, le cas échéant, une date de consolidation de l'état de Mme B...; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable aux éventuels manquements lors de l'opération de MmeB..., de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à l'état initial de la patiente ".

Procédure devant la Cour :

Par requête, enregistrée le 24 novembre 2015, le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie, représenté par MeA..., demande à la cour :

- à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1502049 du 5 novembre 2015 et de rejeter la demande présentée par Mme B...au tribunal administratif de Pau ;

- à titre subsidiaire, de prescrire une expertise complémentaire confiée au docteur Metton dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative avec pour mission de prendre connaissance du dossier médical de Mme B... postérieur au 6 mars 2015, de dire si les éléments communiqués peuvent conduire à une modification de l'analyse médico-légale du dossier, et de se prononcer sur l'information donnée à la patiente au regard de la pathologie, tout en réservant les frais et honoraires dus à l'expert qui seront taxés ultérieurement par le président du tribunal administratif de Pau conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du 22 février 2010.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie relève appel de l'ordonnance n°1502049 du 5 novembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a prescrit, à la demande de MmeB..., une expertise médicale.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction ". Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.

3. MmeB..., née le 29 août 1954, qui présente des séquelles d'une hémiplégie droite ancienne et une tumeur de la fosse postérieure, a chuté dans les toilettes à son domicile le 11 juillet 2013. Elle a été admise au service des urgences du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie où est diagnostiquée une luxation antéro interne de l'épaule gauche avec fracture de la grosse tubérosité. Pour la réduire, une intervention chirurgicale est réalisée sous anesthésie générale par un chirurgien orthopédique du centre hospitalier le lendemain 12 juillet 2013. Le 22 juillet 2013, Mme B...a été transférée au centre de convalescence de Mauléon où elle a séjourné jusqu'au 1er octobre 2013. Par la suite, imputant la persistance d'une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche à l'intervention chirurgicale réalisée le 12 juillet 2013, Mme B...a saisi le 30 octobre 2014 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine d'une demande d'indemnisation mettant en cause le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie. Un chirurgien orthopédiste qualifié en réparation du dommage corporel, inscrit auprès de la cour d'appel de Toulouse a été désigné en qualité d'expert le 16 décembre 2014. Après s'être déplacé au domicile de Mme B...en présence des parties, il a remis son rapport le 24 mars 2015. Dans son rapport, l'expert retient que " les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués" et que l'impotence fonctionnelle complète de l'épaule gauche que présente Mme B... n'est pas en lien direct et certain avec sa prise en charge au centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie à compter du 11 juillet 2013 et est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale. L'expert relève également "concernant la forme et le contenu de l'information donnée au patient, il s'agissait d'une intervention réalisée en urgence différée sous anesthésie pour obtenir une résolution musculaire complète. En effet, comme il existait une impaction de la grosse tubérosité avec une fracture de la corticale externe de l'humérus gauche à la jonction métaphyso-diaphysaire, une tentative de réduction sans anesthésie aurait fait courir un risque de fracture complète du col chirurgical de l'humérus ".

4. L'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'est ainsi prononcé, conformément aux missions qui lui avaient été confiées, sur les éventuels manquements imputables au centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie du fait de la prise en charge opératoire et post-opératoire de Mme B...et notamment sur l'étendue de l'obligation d'information de la patiente. Pour demander une nouvelle expertise, Mme B...a fait valoir que l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ne s'est pas prononcé au regard d'une échographie du 23 mars 2015 faisant apparaître la rupture de la coiffe des rotateurs alors qu'il ressort du rapport remis le 24 mars 2015 que cette rupture était déjà connue du fait de précédents examens. Ce faisant, Mme B...n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause les appréciations de l'expert et d'établir que l'évolution de son état de santé rendrait utile une nouvelle expertise pour déterminer si les troubles dont elle souffre sont en lien avec l'intervention effectuée le 12 juillet 2013 au centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie et procéder à l'évaluation des préjudices qui en résulteraient, voire de compléter ou d'étendre les missions faisant l'objet de l'expertise déjà réalisée, notamment en ce qui concerne l'information qui lui a été donnée. De même, la circonstance que Mme B...n'ait pas été assistée par un médecin ou un avocat lors des opérations d'expertise alors que l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui a pris connaissance de son dossier médical, s'est déplacé à son domicile pour l'entendre, n'est pas de nature à remettre en cause ni le caractère contradictoire de l'expertise déjà réalisée ni le bien-fondé de ses conclusions et à établir l'utilité d'une nouvelle expertise. Dès lors, sous couvert d'une demande d'expertise judiciaire, Mme B...conteste les conclusions de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, sans pour autant faire valoir d'élément nouveau dont l'expert déjà missionné n'aurait pas eu connaissance alors qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 2, une telle contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif éventuellement saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute nouvelle mesure d'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions subsidiaires qu'il présente, le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 5 novembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande d'expertise présentée par Mme B....

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n°1502049 du 5 novembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande de Mme B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée.

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N°15BX03762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 15BX03762
Date de la décision : 05/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-05;15bx03762 ?
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