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05/01/2016 | FRANCE | N°15BX03079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 05 janvier 2016, 15BX03079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier de Montauban et à ses frais, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, aux fins de déterminer le préjudice qui a résulté pour elle de l'intervention chirurgicale pratiquée le 23 avril 2013 dans les services du centre hospitalier de Montauban ;

2°) de mettre à la charge du centre hospital

ier de Montauban la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier de Montauban et à ses frais, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, aux fins de déterminer le préjudice qui a résulté pour elle de l'intervention chirurgicale pratiquée le 23 avril 2013 dans les services du centre hospitalier de Montauban ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par une ordonnance n° 1502478 du 7 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête, enregistrée le 24 septembre 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1502478 du 7 juillet 2015 et d'ordonner la désignation d'un expert, ayant pour mission de :

" 1°) Examiner la victime, décrire les lésions qu'elle impute à l'intervention qu'elle a subie, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'intervention réalisée le 27.04.2013 par le Dr A...tant celles relatives à la compresse que celles liées au retard d'intervention sur le genou consécutif aux complications de l'intervention sur les varices ;

2°) Si oui déterminer s'il y a eu faute ou maladresse du praticien ou encore faute dans l'organisation du service ;

3°) Déterminer la durée des DFT et permanent et en préciser les conditions et la durée ;

4°) Fixer la date de consolidation des blessures et dans l'hypothèse d'une consolidation non encore acquise à la date du premier examen suspendre les investigations en l'état, en ne déposant qu'un pré-rapport succinct, pour le cas où la victime souhaiterait une provision dans l'attente de son examen de consolidation ;

5°) Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;

6°) Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant, au jour de l'examen, de la différence entre la capacité antérieure dans le cas échéant les anomalies devront être discutées ou évaluées et la capacité actuelle ;

7°) Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le cas dans lequel il devra y être procédé ;

8°) Donner également ses conclusions sur le retard induit par les faits reprochés sur l'intervention du genou et les préjudices temporaires qui ont résulté postérieurement à l'ablation de la compresse et jusqu'à la mise en place de la prothèse totale du genou ".

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction ". Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.

2. Le 23 avril 2013, Mme D...a subi une cure chirurgicale de varices saphènes bilatérales au centre hospitalier de Montauban. Une radiographie effectuée le 25 juillet 2013 a montré la présence d'une compresse laissée in situ et une anesthésie locale a été pratiquée pour réaliser l'ablation de cette compresse et un traitement antibiotique adapté. Le centre hospitalier de Montauban a organisé une expertise amiable au cours de laquelle Mme D...a été entendue avec l'assistance d'un médecin de son choix. L'expert a remis son rapport le 19 mars 2014. Il a retenu un manquement fautif du centre hospitalier du fait de l'oubli de la compresse au décours de l'intervention du 23 avril 2013 en précisant les préjudices en résultant, à savoir une gêne temporaire totale le 25 juillet 2013, le 29 août 2013 et du 8 au 11 décembre 2013, une gêne temporaire partielle de 10% du 13 mai 2013 au 31 décembre 2013, aucun déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées de 3 sur une échelle de 1 à 7, un préjudice esthétique de 0,5 sur une échelle de 1 à 7, pas de préjudice d'agrément ni d'incidence professionnelle. L'expert a également retenu le 31 décembre 2013 comme date de consolidation.

3. L'expert s'est ainsi prononcé, conformément aux missions qui lui ont été imparties, tant sur le manquement imputable au centre hospitalier du fait de la prise en charge de Mme D... le 23 avril 2013 que sur l'ensemble de ses préjudices. Pour demander une nouvelle expertise, Mme D...fait valoir que l'expert ne s'est pas prononcé sur la persistance des douleurs qu'elle a éprouvées pendant deux ans après le 31 décembre 2013 jusqu'à la mise en place d'une prothèse totale effectuée en mai 2015. Cependant en produisant seulement un bref document émanant du médecin qui l'a assistée au cours de l'expertise amiable, faisant état de ce que les douleurs auraient persisté après le 31 décembre 2013, elle n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause les appréciations de l'expert et d'établir que l'évolution de son état de santé après la date de consolidation qu'il a retenue rendrait utile une nouvelle expertise pour déterminer si les troubles dont elle souffre sont en lien avec l'intervention effectuée le 23 avril 2013 au centre hospitalier de Montauban et procéder à une nouvelle évaluation des préjudices qui en résulteraient, voire de compléter ou d'étendre les missions faisant l'objet de l'expertise déjà réalisée. Dès lors, sous couvert d'une demande d'expertise judiciaire, Mme D... conteste les conclusions de l'expertise amiable déjà réalisée sans pour autant faire valoir d'élément nouveau dont l'expert n'aurait pas eu connaissance. En tout état de cause, une telle contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif éventuellement saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute nouvelle mesure d'instruction. Dès lors, la nouvelle mesure d'expertise sollicitée ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. En conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

5. Enfin, il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite, les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise qui devra être complétée ne peuvent qu'être également rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetées.

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N° 15BX03079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 15BX03079
Date de la décision : 05/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MIAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-05;15bx03079 ?
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