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17/12/2015 | FRANCE | N°14BX00117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 17 décembre 2015, 14BX00117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le président du conseil général du département de Mayotte a refusé de retirer la décision du directeur général des services du département de Mayotte du 2 février 2011 ordonnant à la société Mayotte Topo de mettre fin à la procédure de bornage initiée à la demande de M. C...concernant la parcelle cadastrée section AT 48 sise sur le territoire de la

commune de Tsingoni ainsi que cette décision du directeur général des services du d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le président du conseil général du département de Mayotte a refusé de retirer la décision du directeur général des services du département de Mayotte du 2 février 2011 ordonnant à la société Mayotte Topo de mettre fin à la procédure de bornage initiée à la demande de M. C...concernant la parcelle cadastrée section AT 48 sise sur le territoire de la commune de Tsingoni ainsi que cette décision du directeur général des services du département de Mayotte et, d'autre part, la délibération du 25 janvier 2013 par laquelle le conseil général du département de Mayotte a décidé " d'annuler la demande d'acquisition " n° 2007-0136 de M. C...d'une parcelle de terre cadastrée section AT 64 A d'une surface de 450 mètres carrés située quartier Sim Combani à Tsingoni et de retirer cette demande de l'annexe 2 à la délibération n° 007.2010/CP du 15 février 2010 autorisant diverses ventes et régularisations foncières.

Par un jugement commun n° 1200197 et 1300085 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la délibération du conseil général du département de Mayotte en date du 25 janvier 2013 et a rejeté le surplus des demandes de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 3 octobre 2014, le département de Mayotte, représenté par le président du conseil général en exercice et par son avocat, MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 2 octobre 2013 en tant qu'il a annulé la délibération du 25 janvier 2013 ;

2°) rejeter la demande de M. C...tendant à l'annulation de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me Touchard, avocat du département de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 15 février 2010, la commission permanente du conseil général de Mayotte a notamment décidé de vendre à M. D...A...C...la parcelle cadastrée section AT 64 A, désormais cadastrée section AT 196, située sur le territoire de la commune de Tsingoni. Le conseil général de Mayotte est cependant revenu sur cette décision par une délibération en date du 25 janvier 2013 en décidant " d'annuler la demande d'acquisition n° 2007-0136 de M. D...A...et de la retirer de l'annexe 2 de la délibération n° 007/2010/CP du 15 février 2010 ". Le département de Mayotte relève appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte en date du 2 octobre 2013 en tant qu'il a annulé, à la demande de M.C..., cette dernière délibération.

Sur la légalité de la délibération du 25 janvier 2013 :

2. Pour annuler la délibération du département de Mayotte du 25 janvier 2013, le tribunal a estimé que la délibération retirée du 15 février 2010 devait s'analyser en une promesse de vente engageant la collectivité publique à établir un acte de cession dont les modalités précises, concernant notamment la date de la vente, peuvent seules être soumises à discussion et qui ne prévoyait pas d'autres conditions que celle du paiement du prix mentionné en annexe. Les premiers juges en ont déduit que cette décision était créatrice de droits sous réserve que l'attributaire s'acquitte du prix convenu et qu'il ne résultait pas de l'instruction que M. C...ait manqué à ses obligations. Ils en ont conclu que, eu égard aux droits acquis résultant de la délibération du 15 février 2010, le retrait tardif de cette délibération en 2013 n'avait pu légalement intervenir.

3. Aux termes de l'article L. 3213-2 du code général des collectivités territoriales, applicable à Mayotte : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles (...)".

4. Si la délibération du 15 février 2010 de la commission permanente, habilitée par la délibération n° 007/2008/CG du 20 mars 2008 relative aux délégations du conseil général à sa commission permanente, a notamment pour objet de fixer, en application de l'article L. 3213-2 du code général des collectivités territoriales, les conditions et les caractéristiques essentielles de la vente à M. C...de la parcelle alors cadastrée section AT 64 A, il ressort des termes de la délibération et du seul extrait produit de l'annexe à laquelle elle renvoie, que si cette délibération désigne le bien objet de la vente, elle a précisé expressément que le prix de la vente est susceptible d'évoluer entre cette délibération et la signature de l'acte. Dans ces conditions, en autorisant la vente de la parcelle cadastrée section AT 64 A au profit de M.C..., la délibération du 15 février 2010 se borne à habiliter, implicitement mais nécessairement, le président du conseil général de Mayotte à signer tout acte relatif à cette vente et ne saurait dès lors être regardée comme une décision créatrice de droits. Par suite, cette décision pouvait être retirée à tout moment. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Mayotte s'est fondé sur la tardiveté du retrait de " la décision de principe relative à la vente à M. D...A...de la parcelle AT 64 A ", pour annuler la délibération du conseil général de Mayotte en date du 25 janvier 2013.

5. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Mayotte à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 janvier 2013.

6. M. C...soutient qu'en vertu du principe du parallélisme des formes et de la procédure, le président du conseil général n'était pas compétent pour retirer la décision concernant la vente de la parcelle alors cadastrée section AT 64 A figurant dans la délibération du 15 février 2010. Ainsi qu'énoncé au point 4, la délibération du 15 février 2010 a été adoptée par la commission permanente du conseil général de Mayotte pour le compte dudit conseil général en vertu d'une délibération n° 007/2008/CG du 20 mars 2008 relative aux délégations du conseil à sa commission permanente visée dans la délibération du 15 février 2010. Dès lors, le conseil général de Mayotte, qui est l'auteur de la délibération du 25 janvier 2013, était compétent pour retirer la décision figurant dans la délibération du 15 février 2010.

7. Comme indiqué au point 4, la décision concernant la vente à M. C...de la parcelle alors cadastrée section AT 64 A figurant dans la délibération du 15 février 2010 ne saurait être regardée comme étant créatrice de droits. Par suite, les moyens tirés de ce que la délibération du 25 janvier 2013, qui a pour objet de retirer cette décision, aurait dû être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.

8. Si M. C...soutient enfin que le grief qui lui est fait de n'avoir pas réglé les provisions domaniales qui lui ont été réclamées serait infondé dès lors que le département lui aurait demandé de procéder à un bornage préalable de la parcelle, puis aurait fait obstacle aux opérations de bornage qu'il avait commandées, il ne justifie pas que le département se serait opposé au bornage de la parcelle alors cadastrée section AT 64 A, dès lors que la lettre du conseil général au géomètre expert en date du 2 février 2011 porte sur une autre parcelle alors cadastrée section AT 48 qui faisait partie du domaine public, ne conteste pas qu'aucun versement n'est intervenu de sa part, ce qu'il lui appartenait en tout état de cause d'établir, et n'apporte aucun élément de nature à établir que le conseil général, qui lui avait rappelé le 25 juillet 2012 le délai d'un an qui lui était laissé pour s'acquitter de la provision domaniale, aurait refusé un tel paiement, ou que la recette générale des finances s'y serait opposée. Ainsi, il n'est pas fondé à faire valoir qu'aucune carence de sa part ne justifiait la décision du département.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Mayotte est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la délibération de son conseil général en date du 25 janvier 2013 et a mis par suite à sa charge une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande le département de Mayotte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C...soit mise à la charge du département de Mayotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1200197, 1300085 du tribunal administratif de Mayotte en date du 2 octobre 2013 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Mayotte tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de Mayotte en date du 25 janvier 2013 et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de Mayotte présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX00117
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : KAMARDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-17;14bx00117 ?
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