Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa remise aux autorités bulgares ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1502178 du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa remise aux autorités bulgares ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant de nationalité centrafricaine, relève appel du jugement du 11 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa remise aux autorités bulgares et de l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a placé en rétention administrative.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de réadmission :
2. En premier lieu, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la violation du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, de l'incompétence du signataire de arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il ne se ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète dans une langue qu'il comprend, sur les éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Il doit ainsi être informé aux termes de ces dispositions : " (...) a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel... ". Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 5 février 2015, s'est vu remettre deux brochures relatives à l'application du règlement du 26 juin 2013 en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. Si le requérant soutient, sans autre précision, que " la procédure de détermination s'est faite sans la garantie d'une information sur la procédure, ses délais et ses effets ", il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors qu'il n'est pas établi que des informations essentielles n'auraient pas été portées à la connaissance de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (...), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (...). / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations (...) sur les délais applicables (...) à la mise oeuvre du transfert (...) ".
6. Conformément aux principes susmentionnés, l'arrêté en litige précise que le transfert de M. A...en Bulgarie " doit avoir lieu dans les six mois suivant l'accord des autorités bulgares ", intervenu le 21 avril 2015, et que ce délai peut être porté à douze ou dix-huit mois dans les hypothèses qu'il précise. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition du règlement du 26 juin 2013 ni aucune autre disposition n'impose à l'autorité compétente d'indiquer une date limite de transfert.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige est entaché de vice de procédure au motif qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations " dès avant l'édiction de l'arrêté litigieux ", il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu en entretien le 5 février 2015 à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 531-2 du même code, s'agissant des étrangers relevant de l'article L. 741-4, n'imposent de mettre les intéressés en mesure de présenter des observations que préalablement à l'exécution d'office d'une décision de remise aux autorités d'un autre pays de l'Union européenne.
8. En cinquième lieu, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile sont définis aux articles 7 à 15 du règlement du 26 juin 2013. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que M. A...est entré irrégulièrement en France et y a sollicité l'asile le 5 février 2015. Le relevé de ses empreintes a fait apparaître qu'elles avaient déjà été enregistrées en Bulgarie. Saisies d'une demande de reprise en charge de M.A..., les autorités bulgares ont fait connaître leur accord sur le fondement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013. Le requérant, se prévalant en cela implicitement des dispositions de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013, soutient que la Bulgarie ne pouvait être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile dès lors qu'un délai de plus de douze mois se serait écoulé après la date du franchissement irrégulier de cette frontière. Toutefois, s'il prétend qu'après avoir réussi à fuir la Bulgarie, il serait allé en Serbie avant d'entrer à nouveau dans l'espace Schengen, il n'apporte aucun élément de nature à établir ces allégations et à démontrer, par suite, que la Bulgarie ne pouvait être désignée comme pays responsable de sa demande d'asile.
9. En sixième lieu, le paragraphe I de l'article 29 du règlement 29 du règlement du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant. Il résulte des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du demandeur à l'Etat membre responsable de sa demande d'asile peut être exécutée d'office par l'administration. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer d'office M. A...aux autorités bulgares sans le mettre en mesure de quitter volontairement le territoire national, et ce alors même que l'intéressé ne se serait pas soustrait de façon intentionnelle et systématique aux contrôles de l'autorité administrative. Enfin, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 21 mars 1995, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire.
10. En septième lieu, l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait été victime de violences dans une prison en Bulgarie, outre qu'elle est peu circonstanciée et ne remet pas en cause l'attitude des autorités bulgares elles-mêmes à son encontre, ne suffit pas à établir que sa remise aux autorités bulgares serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les circonstances alléguées par le requérant mais non justifiées, selon lesquelles il aurait été contraint de fuir son pays d'origine le 28 septembre 2013 et souffrirait de problèmes de santé, notamment d'ordre psychiatrique, ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au paragraphe I de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de placement en rétention :
11. Au soutien des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté ordonnant son placement, M. A...se borne à reprendre l'ensemble de ses écritures, d'ordre général, de première instance sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été pertinemment apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mai 2015 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa remise aux autorités bulgares d'une part et l'a placé en rétention administrative d'autre part. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX02064