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19/11/2015 | FRANCE | N°14BX03275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2015, 14BX03275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401839 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 octobre 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401839 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour le temps du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

-l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et publié par le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., née le 15 octobre 1982, ressortissante de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'arrêté du 6 mars 2014 dans son ensemble :

2. Mme E...D..., sous-préfet chargé de mission, qui a signé l'arrêté contesté du 6 mars 2014, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté en date du 13 janvier 2014, régulièrement publié au recueil spécial n° 138 des actes administratifs de janvier 2014, à l'effet de signer au nom du préfet de la Haute-Garonne tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture. Si l'arrêté litigieux vise à tort une délégation de signature en date du 17 décembre 2012 pour justifier de la compétence de son auteur, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.

Sur le refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France (...) sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 1er août 1995 à Dakar au Sénégal : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise précitée, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

4. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui a commencé ses études supérieures en France au cours de l'année 2004, est titulaire d'une licence en sociologie obtenue au titre de l'année universitaire 2006-2007, d'un master 1 en science politique obtenu au titre de l'année universitaire 2008-2009 après un redoublement, et d'un master 2 mention " innovation par l'économie sociale et les technologie de l'information et de la communication " obtenu, après redoublement, au titre de l'année universitaire 2010-2011. Au titre de l'année universitaire 2011-2012, elle s'est inscrite en première année de master " genre, égalité et politiques sociales " qu'elle n'a pas validée. Au titre de l'année universitaire 2012-2013, elle s'est inscrite en deuxième année de master " Recherches et études sociologiques ", dont elle n'a validé que les modules du premier semestre, et s'est réinscrite l'année suivante pour en obtenir la validation complète. MmeA..., qui ne conteste pas une progression lente de ses études qu'elle explique par la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'exercer dans le même temps une activité salariée, les difficultés d'adaptation qu'elle a rencontrées à la suite de son changement d'université, des problèmes de santé et la naissance de sa fille le 18 avril 2012, soutient que son cursus universitaire et les résultats obtenus sont en adéquation avec son objectif professionnel, à savoir la recherche en sociologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le master 2 obtenu par Mme A...en 2011 était un diplôme à finalité professionnelle, et que si elle s'est par la suite réorientée vers des formations ayant pour finalité la recherche, elle n'y a obtenu aucun résultat, ce que, à la date de la décision attaquée, les difficultés rencontrées par l'intéressée et rappelées précédemment ne sauraient à elles seules justifier. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, en se fondant sur le motif tenant à l'absence de caractère réel et sérieux des études de MmeA..., légalement refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession (...) : 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". Aux termes des stipulations de l'article 3.21 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention " salarié " devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs d'activité s'ils bénéficient d'un contrat de travail (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 3.16 du même accord : " " Première activité professionnelle après la fin des études : la France et le Sénégal conviennent d'étudier la possibilité de subordonner la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail à un étudiant ressortissant de l'un des deux pays ayant achevé avec succès dans l'autre un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, d'une part à la définition par chaque Partie de ses priorités en matière d'emplois, d'autre part à un engagement personnel de l'étudiant à retourner dans son pays d'origine à l'expiration de cette autorisation. (...) ". L'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits du litige dispose : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article " ; Aux termes de l'article R. 311-35 du même code dans sa rédaction applicable avant le 22 août 2014 : " Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre./ Il présente en outre à l'appui de sa demande : 1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire (...)" .

6. Parallèlement à sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", Mme A... a sollicité le 21 novembre 2013 son changement de statut en se prévalant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée d'un an à temps partiel en qualité d'animatrice de projet, établi le 30 octobre 2013 par l'association " Ecole des Droits de l'Homme ". MmeA..., qui ne conteste pas le bien-fondé des motifs de la décision de refus opposée par le préfet à cette demande, soutient que sa demande d'autorisation provisoire de séjour aurait dû être examinée par le préfet sur le fondement de l'article 3.16 de l'accord franco-sénégalais et des articles L. 311-1 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors qu'elle déclare dans ses écritures avoir formulé sa demande de changement de statut sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise qui concerne la délivrance d'un titre en vue de l'exercice d'une activité professionnelle salariée, elle ne produit à l'appui de son moyen aucune pièce de nature à démontrer qu'elle avait entendu se fonder sur les dispositions précitées de l'article 3.16 de l'accord franco-sénégalais et des articles L. 311-1 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet qui avait été saisi, comme il a été dit, d'une demande portant changement de statut d'étudiant à salarié, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit en appréciant si elle remplissait les conditions requises pour l'obtention d'un titre de salarié au regard des stipulations de l'article 5 de la convention sénégalaise du 1er août 1995. Le préfet n'était en outre nullement tenu d'examiner la demande de Mme A...au regard de l'article 3.16 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 qui, au demeurant, ne contenait pas de stipulation dont l'intéressée aurait pu directement se prévaloir, ou de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même si cet article est applicable aux ressortissants sénégalais. A supposer même que Mme A...eût, comme elle le soutient, présenté une demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour de " fin d'études ", il est constant que ladite demande date du 21 novembre 2013 et n'a pas été présentée dans le délai de quatre mois avant l'expiration de son titre de séjour " étudiant " ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article R. 311-35 applicables aux faits du litige.

7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre d'un refus de titre de séjour sollicité au titre des études ou du travail.

8. En tout état de cause, alors même que Mme A...ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas omis d'examiner si la situation de la requérante pouvait être régularisée à ce titre. Et Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, ni ne critique la réponse qui a été apportée sur ce point par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, et résultant de ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à soutenir ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où elle pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés à bon droit par le tribunal en ce qui concerne le refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision, doivent être écartés.

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".

12. La décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français. La décision attaquée ayant accordé à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement sa décision sur ce point.

13. En deuxième lieu, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance du délai de départ qui lui a été accordé dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité dans les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En troisième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire. Dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.

15. Enfin, si Mme A...soutient que son départ nécessitait un délai supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle, telle qu'elle a été précédemment exposée, aurait justifié une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 par lequel le préfet de a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14BX03275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03275
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : KALFON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-19;14bx03275 ?
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