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19/11/2015 | FRANCE | N°14BX01420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2015, 14BX01420


Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à raison d'une plus-value immobilière ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1203285 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par une requête enregistrée le 12 mai 2014 et des mémoires, enregistrés

le 2 décembre 2014 et le 28 avril 2015, M. et MmeC..., représentés par la SELARL Les Jurist...

Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à raison d'une plus-value immobilière ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1203285 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par une requête enregistrée le 12 mai 2014 et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2014 et le 28 avril 2015, M. et MmeC..., représentés par la SELARL Les Juristes Associés du Sud-Ouest, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées d'un montant total de 180 541 euros.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., représentant M. et MmeC... ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Madugas, dont M. et Mme C...sont associés à 90 %, a acquis en 1996 un terrain pour la somme de 1 800 000 francs soit 274 408 euros sur lequel elle a fait construire en 2002 et 2003 un bâtiment à usage commercial. Par un acte de vente du 27 juin 2008, elle a cédé la totalité de ce bien immobilier pour une somme de 1 950 000 euros et déclaré, à l'occasion de cette cession, une moins-value imposable de 126 757 euros résultant de l'imputation de la moins-value réalisée selon elle sur le bâtiment, d'un montant de 797 761 euros, sur la plus-value d'un montant de 662 004 euros réalisée sur le terrain. Par une proposition de rectification en date du 4 juillet 2011, l'administration a remis en cause la moins-value imposable ainsi calculée au motif que la plus-value devait être déterminée par la différence entre le prix de cession du terrain stipulé dans l'acte de vente et son prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition à titre onéreux, en tenant compte d'un abattement de 10 % par année de détention après la cinquième. A la suite de cette rectification, M. et MmeC..., en leur qualité d'associé de la SCI régie par l'article 8 du code général des impôts, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008, qui ont été mises en recouvrement le 7 février 2012. Par un jugement en date du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales d'un montant total, en droits et intérêts de retard ainsi que des pénalités y afférentes, d'un montant total de 180 541 euros. M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales applicable aux faits du litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. (...) ". Selon le I de l'article L. 59 A du même livre : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. (...) ". Aux termes de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales : " La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ".

3. L'administration peut, en dépit de la demande exprimée par le contribuable, s'abstenir de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou la commission départementale de conciliation dès lors que le litige opposant l'intéressé à l'administration n'est pas au nombre des différends dont il appartient à ces commissions de connaître. Le litige opposant M. et Mme C...à l'administration fiscale porte sur l'imposition entre leurs mains d'une plus-value réalisée par la SCI Magudas à la suite de la vente d'un immeuble. Dès lors, il n'était pas au nombre des différends dont il appartenait à l'une ou l'autre des commissions départementales de connaître. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ce litige n'a pas été soumis à ces instances, en dépit de la demande exprimée par les requérants, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. (...) " . Si M. et Mme C...soutiennent que l'administration aurait dû faire application des dispositions précitées et leur accorder le bénéfice des garanties en résultant, il résulte de l'instruction que l'administration n'a nullement entendu regarder l'acte de vente du 27 juin 2008, qui porte sur la cession d'un terrain à bâtir, comme un actif fictif ayant donné lieu à un abus de droit. M. et Mme C...ne peuvent donc pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

5. En troisième lieu, selon l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ".

6. En vertu des dispositions combinées des articles 8 du code général des impôts et L. 53 du livre des procédures fiscales précités, en ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, et notamment pour les sociétés civiles immobilières, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. Il s'ensuit que M. et Mme C...ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que la procédure serait viciée dans la mesure où la SCI Magudas n'aurait pas eu la possibilité de saisir soit la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit la commission départementale de conciliation.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " .- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.(...) ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes de l'article 150 VB de ce code : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte (...) II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ; (...) 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives... ; 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir ; (...) ".

8. Il résulte de l'instruction et notamment des stipulations de l'acte de vente du 27 juin 2008, que la cession à raison de laquelle la SCI Magudas a déclaré la moins-value immobilière en litige portait sur un terrain à bâtir d'une surface de 67 ares et 30 ca sur lequel étaient implantés des immeubles que l'acquéreur vouait à la démolition, le terrain étant destiné par ce dernier " après démolition des constructions existantes, à la construction de plusieurs bâtiments collectifs et villas dont les trois quarts au moins de la superficie totale seront affectés à usage d'habitation et qui couvriront avec leurs dessertes, parkings, courts et jardins la totalité dudit terrain ". Eu égard à l'état de vétusté de la construction à usage commercial que la SCI Magudas avait fait construire sur le terrain en 2002 et 2003, laissée à l'abandon depuis plusieurs années, la société avait elle-même indiqué sur sa déclaration de plus-value une valeur de cession nulle. Dans ces conditions, l'administration des impôts a considéré à bon droit que l'opération portait, non pas sur la cession d'un ensemble immobilier comportant un immeuble implanté sur un terrain, mais seulement sur la cession d'un terrain à bâtir en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier destiné à l'habitation nécessitant la démolition préalable de la construction anciennement à usage commercial pour laquelle un permis de démolir avait d'ailleurs d'ores et déjà été délivré le 9 octobre 2006 ainsi que le mentionne l'acte de vente. Par suite, le service fiscal n'a commis aucune erreur en estimant que la plus-value devait être déterminée par la différence entre le prix de cession du terrain stipulé dans l'acte de vente et son prix d'acquisition majoré, en conséquence, des seuls frais afférents à l'acquisition, à l'exclusion des dépenses de construction du bâtiment à usage commercial implanté sur ledit terrain.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme C...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 14BX01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01420
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : LES JURISTES ASSOCIES DU SUD-OUEST

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-19;14bx01420 ?
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