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12/11/2015 | FRANCE | N°14BX01007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 12 novembre 2015, 14BX01007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2009 par laquelle le directeur des Routes et Grands Travaux du conseil général de l'Aveyron a rejeté sa demande tendant à la réalisation d'un accès direct de sa parcelle n° 239, située sur le territoire de la commune de Villefranche de Rouergue, à la route départementale n° 911, ensemble la décision du 15 avril 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du départem

ent de l'Aveyron la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2009 par laquelle le directeur des Routes et Grands Travaux du conseil général de l'Aveyron a rejeté sa demande tendant à la réalisation d'un accès direct de sa parcelle n° 239, située sur le territoire de la commune de Villefranche de Rouergue, à la route départementale n° 911, ensemble la décision du 15 avril 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Aveyron la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1002642 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions et mis à la charge du département de l'Aveyron une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2014 et le 21 mai 2015, le département de l'Aveyron, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 janvier 2014 ;

2°) de rejeter la requête de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Duedra, avocat du département de l'Aveyron et celles de Me Sopena, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...est propriétaire de la parcelle cadastrée section L n° 239, située sur le territoire de la commune de Villefranche-de-Rouergue, qui jouxte la route départementale n° 911 reliant cette commune à Montauban. Le directeur des Routes et Grands Travaux du conseil général de l'Aveyron a, par une décision en date du 9 octobre 2009, rejeté sa demande tendant à la réalisation d'un accès direct de sa parcelle à la route départementale 911. Cette décision a été confirmée le 15 avril 2010 par le rejet du recours gracieux formé par M.B.... Le département de l'Aveyron relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 janvier 2014 annulant ces deux décisions. M. B...demande, par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de l'Aveyron de statuer de nouveau sur sa demande d'accès.

Sur la légalité des décisions du 9 octobre 2009 et du 15 avril 2010 :

2. Selon les décisions attaquées, la demande de M. B...a été rejetée au motif que l'accès sollicité " pose problème au plan sécurité du fait d'un trafic routier important sur cet itinéraire départemental " alors qu'il existe un autre accès par " le chemin rural qui rejoint la voie communale de Laurière ". Le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions au motif qu'il n'était pas établi que ce refus fût justifié par des considérations liées à la sécurité des riverains et usagers de la route départementale ou par des nécessités liées à la conservation ou à la protection du domaine public.

3. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " (...) l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.". Aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5.".

4. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. Dans le cas d'une route départementale, le président du conseil général, autorité gestionnaire de la voie, ne peut, conformément aux dispositions du code de la voirie routière, refuser une permission de voirie qui porterait atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du service urbanisme de Villefranche-de-Rouergue en date du 22 mars 2010 et de l'extrait de l'acte de propriété de la SCI Cayla, que la parcelle cadastrée section L n° 239 dispose d'une servitude de passage grevant la parcelle voisine alors cadastrée section L n° 1320, appartenant à la SCI Cayla Immobilier, lui permettant de rejoindre la voie communale dite de Laurière, laquelle dessert la route départementale 911. Toutefois cet accès, au demeurant impraticable en raison de l'implantation d'une station-essence sur le tracé de la servitude, ne peut être regardé comme un accès direct à la voie publique. La parcelle cadastrée section L n° 239 étant ainsi enclavée, le directeur des Routes et Grands Travaux ne pouvait valablement rejeter la demande d'accès de M. B... pour des motifs autres que ceux tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

6. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des nombreuses photographies du secteur, que l'accès dont la création est sollicitée est situé sur une parcelle dont les abords boisés limitent la visibilité et débouche sur un tronçon de la voie départementale où la vitesse est limitée à 90 km/h et où le dépassement est encore autorisé. Pour écarter l'existence d'un risque, M. B...ne peut utilement invoquer le fait que l'accès sollicité soit situé à une trentaine de mètres des panneaux d'agglomération à partir desquels la vitesse maximale autorisée est réduite à 50 km/h. Dès lors, eu égard aux considérations de vitesse et de visibilité sus-énoncées, la seule circonstance que l'accès sollicité débouche sur une portion rectiligne de la voie ne permet pas d'écarter l'existence d'un risque pour la circulation publique, quelle que soit l'importance du trafic routier. Par suite, c'est à bon droit que le directeur des Routes et Grands Travaux a pu rejeter la demande d'accès pour un motif tiré de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il ressort des pièces du dossier que cette autorité aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce motif.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Aveyron, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du directeur des Routes et Grands Travaux en date des 9 octobre 2009 et 15 avril 2010.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Aveyron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par le département de l'Aveyron au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002642 du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de l'Aveyron présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01007
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-12;14bx01007 ?
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