Vu la requête enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403658 en date du 8 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée des conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :
- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, est entré en France le 13 février 2013 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 5 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 mai 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 8 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'est exigée que si l'autorité administrative est informée, par l'intéressé notamment, de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que si M. A...a communiqué au préfet un certificat médical mentionnant que la prison l'attendait en cas de retour en Turquie, cette circonstance ne peut à elle seule être regardée comme une circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'ainsi, l'irrégularité de procédure invoquée, tirée de ce que l'avis du médecin-inspecteur de santé publique du 17 avril 2014 n'a pas été transmis sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé, ne peut être regardée comme ayant, en l'espèce, privé le requérant d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 22 avril 2014, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, enfin, qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant précisent qu'il est déprimé et insomniaque et qu'il suit un traitement médicamenteux ; que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale sur l'état de santé du requérant, notamment en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement invoquer l'absence de traitement dans son pays d'origine à l'appui de ce moyen ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant que M. A...n'établit pas par la production de deux rapports en date de 1996 et de 2007 sur le système carcéral turc la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX00788