La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°14BX03047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2015, 14BX03047


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2014 présentée pour M. B...C...élisant domicile..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401970 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne

de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à l...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2014 présentée pour M. B...C...élisant domicile..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401970 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, est entré en France le 18 avril 2011 ; qu'il a déposé une demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2013 ; qu'il a sollicité auprès du préfet de Lot-et-Garonne un titre de séjour en raison de son état de santé ; que par arrêté du 16 décembre 2013 le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande présentée par un ressortissant algérien en vertu des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter, par arrêté en date du 16 décembre 2013, la demande de titre de séjour présentée par M.C..., le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur l'avis émis le 4 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui estimait, d'une part, que " le défaut de prise en charge ne devrait pas systématiquement entraîner des conséquences d'une extrême gravité " et d'autre part, que l'intéressé " pourrait peut être effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " et que " la subjectivité de la symptomatologie évoquée rend difficile une plus grande précision " ; qu'un tel avis qui ne se prononce pas clairement sur la gravité de l'état de santé du requérant ni sur la possibilité ou non, pour l'intéressé, de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne permettait pas d'éclairer utilement l'autorité compétente sur la situation de l'intéressé ; qu'en se fondant sur un avis aussi imprécis, le préfet de Lot-et-Garonne a entaché d'irrégularité la décision de refus de titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet délivre un titre de séjour à M. C...; que toutefois, il implique nécessairement que le préfet de Lot-et-Garonne réexamine la demande de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. C...sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 juillet 2014 et l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 16 décembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la situation de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. C...sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

''

''

''

''

4

No 14BX03047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03047
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-09;14bx03047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award