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12/02/2015 | FRANCE | N°14BX02207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2015, 14BX02207


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2014 présentée pour M. C...B...demeurant au..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400274 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la lo...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2014 présentée pour M. C...B...demeurant au..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400274 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, est entré en France irrégulièrement, le 15 août 2007 selon ses dires ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 24 janvier 2013 ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté en date du 13 novembre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que salarié ;

4. Considérant, toutefois, que les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant qu'il est constant que M. B...s'est borné à présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant notamment d'une promesse d'embauche ; que le préfet de la Gironde s'est livré à un examen particulier de la situation de M. B... en estimant qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre salarié pour des raisons humanitaires ; qu'il ne pouvait prétendre à un titre " salarié " en se prévalant d'une simple promesse d'embauche, qui ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour justifiant une mesure de régularisation ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que des attestations du co-responsable du centre des restaurants du coeur selon lesquelles il a bénéficié de colis alimentaires permettent d'établir que M. B...résidait en France au cours des années 2010, 2011 et 2012, la durée de sa présence sur le territoire français serait limitée à trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est célibataire et sans enfant et disposait de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident des membres de sa famille proche, notamment ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du même code; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. B... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeté ses conclusions tendant à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 14BX02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02207
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-01 Étrangers. Expulsion. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-12;14bx02207 ?
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