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31/12/2014 | FRANCE | N°14BX01055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2014, 14BX01055


Vu la requête enregistrée le 8 avril 2014 présentée pour Mme B...C...élisant domicile..., par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303653 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d

e justice de l'Union européenne ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) d'enjoindre a...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2014 présentée pour Mme B...C...élisant domicile..., par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303653 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour de justice de l'Union européenne ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale droits de l'enfant du 26 janvier 1990;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

-le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante kosovare née le 7 septembre 1975, est entrée une première fois en France avec ses trois enfants et son époux le 30 novembre 2010 pour demander l'asile ; qu'ayant déjà sollicité l'asile en Hongrie, la famille a été réadmise dans ce pays avant d'entrer à nouveau en France en mai 2011 ; que Mme C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 avril 2013 ; que par un arrêté du 20 juin 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 ; qu'elle relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que l'arrêté contesté qui vise la décision du 4 avril 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, précise la date d'entrée en France de Mme C...et mentionne que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire du même jour et qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ces considérations que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le préfet s'est livré à un examen particulier de sa demande ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant que Mme C...soutient que le préfet aurait dû consulter l'autorité médicale avant de prendre l'arrêté attaqué dès lors qu'elle s'est présentée aux services de la préfecture le 21 juin avec un certificat médical en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-11 11° ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé le 20 juin 2013, et que s'il n'est entré en vigueur qu'à la date de sa notification, la remise de nouvelles pièces aux services de la préfecture, postérieure à la date d'existence de l'arrêté, ne peut être regardée que comme une nouvelle demande de titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de consultation de l'autorité médicale et de prise en compte de l'état de santé de Mme C...lors de l'examen de sa demande ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les trois enfants du couple sont scolarisés en France depuis mai 2011, il n'est, toutefois, pas établi que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre au Kosovo ; que l'arrêté n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents qui ont la même nationalité ; que dès lors, la décision ne peut pas être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

7. Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant que contrairement à ce qu'elle prétend, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait été empêchée de s'exprimer avant que la décision faisant suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 avril 2013 ne soit prise ; que dès lors qu'elle a disposé de deux mois et demi pour présenter ses observations et faire valoir les éléments nouveaux qu'elle souhaitait communiquer au préfet, la circonstance qu'elle se soit présentée le lendemain de la date à laquelle la décision a été signée n'est pas de nature à établir qu'elle ait été privée de son droit d'être entendue ;

Sur le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que par conséquent, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux à rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 14BX01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01055
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-31;14bx01055 ?
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