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18/12/2014 | FRANCE | N°14BX00966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 14BX00966


Vu la requête enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. M'A...B..., demeurant..., par Me D...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302673 en date du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. M'A...B..., demeurant..., par Me D...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302673 en date du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2013 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

-le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, fait appel du jugement du 19 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2013 du préfet de la Charente refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse à l'étranger la délivrance d'un titre de séjour et lui signifie l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du Code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est le père de deux enfants de nationalité française, Samia et Saïf, nés le 21 décembre 2011 de son union avec Mme C... ; que depuis la séparation des parents en 2012, les enfants résident au domicile de la mère ; que depuis cette date, M. B...ne démontre pas par les documents qu'il produit, une attestation d'un médecin du 26 août 2013 indiquant que M. B...le consulte régulièrement avec son fils Saïf pour des infections ORL banales, des attestations peu circonstanciées et au demeurant pour la plupart postérieures à la décision attaquée et des tickets de caisse ou factures correspondant à des achats de produits pour enfant, effectués entre mars 2012 et octobre 2013, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; que s'il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 24 septembre 2013 le juge aux affaires familiales a accordé à M. B...un droit de visite de ses deux enfants, confiés à la garde de la mère, l'attestation de la personne qui l'héberge, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne suffit pas à démontrer qu'il exerce son droit de visite ; qu'ainsi la décision du préfet ne méconnaît pas le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2011 et a deux enfants mineurs de nationalité française avec lesquels il entretient des relations régulières ; que cependant, il n'établit pas comme il a été dit au point 4 contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que s'il se prévaut de la reprise de la vie commune avec la mère de ses enfants depuis le 16 décembre 2013, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'il ne démontre pas avoir développé des attaches personnelles en France ni y être intégré ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.

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N°14BX00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00966
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL BERTRAND - RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;14bx00966 ?
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