Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SELARL M.D. Avocats ;
Mme B...demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 1300154 du 30 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 553,92 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, Mme B...a été assujettie à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que par décision du 14 novembre 2013 intervenue au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Fort-de-France, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des sommes mises à la charge de la requérante ; que, par une ordonnance du 30 décembre 2013, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B...et a rejeté sa demande tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais non compris dans les dépens pour irrecevabilité ; que Mme B...relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette ces dernières conclusions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances (...), le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;
3. Considérant que si Mme B...a précisé, dans son mémoire en réplique enregistré devant le tribunal administratif le 2 décembre 2013, laisser à l'appréciation du tribunal l'évaluation du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, elle a toutefois chiffré ses conclusions tendant au remboursement de ces frais par l'Etat ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que, faute d'être chiffrées, elles étaient irrecevables ; que l'ordonnance attaquée doit dans cette mesure être annulée ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par MmeB... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
5. Considérant, que Mme B...a précisé en première instance avoir réglé une facture provisionnelle le 14 septembre 2012 d'un montant de 1 794 euros correspondant aux deux procédures qu'elle a engagées devant le juge administratif, soit 897 euros pour celle relative aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, un timbre fiscal de 35 euros ainsi que des honoraires sur la base de 5% des sommes déchargées, soit 621,92 euros ; que contrairement à ce que fait valoir le ministre, le dégrèvement d'office a été prononcé à la suite de l'introduction de la requête ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais que la requérante a exposés au cours de la procédure de première instance à hauteur de 1 553,92 euros ;
DECIDE
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance en date du 30 décembre 2013 du président du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 553,92 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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N° 14BX00677