La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2014 | FRANCE | N°14BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2014, 14BX00665


Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 février 2014 et régularisée le 3 mars 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1301778 en date du 23 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le p

ays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

-------------------------------...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 février 2014 et régularisée le 3 mars 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1301778 en date du 23 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

-------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du 23 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2013 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M.E..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, qui reçu à cet effet une délégation de signature par arrêté préfectoral du 29 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer " tous les actes administratifs pris en application du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si M. C...soutient qu'il vit en France depuis le 3 mai 2007, il est titulaire d'un passeport algérien délivré le 3 mars 2009 par le consulat d'Algérie à Alicante en Espagne et n'a produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ; qu'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec MmeB..., que leur adresse commune a été donnée au service de la préfecture dans le cadre de la demande de titre de séjour et que ce concubinage est de notoriété publique ; que cependant, il n'apporte aucune précision sur l'ancienneté de la relation de concubinage qu'il invoque ; que l'attestation de sa compagne, MmeB..., non datée, ne saurait, en l'absence de toute autre pièce justificative, suffire à établir la durée et la réalité de sa communauté de vie avec cette dernière ; que par ailleurs, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'apprécier l'existence d'une vie privée et familiale en France et de démontrer la stabilité et l'intensité des liens qui l'unissent à la France, ni davantage d'élément permettant d'en déduire qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C...;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. C...est rejetée.

-------------------------------------------------------------------------------------

''

''

''

''

2

N°14BX00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00665
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP GAFFET - MADELENNAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-06;14bx00665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award