Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M.Ousmane A..., demeurant..., par Me D... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301711 du 2 décembre 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son assignation à résidence ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2009 afin d'y poursuivre des études commencées en Guinée ; qu'après avoir été titulaire de deux titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier était valable jusqu'au 30 septembre 2012, il a sollicité auprès du préfet de la Haute-Vienne le renouvellement de ce titre ainsi que la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses attaches personnelles et familiales en France ; que, toutefois, par un arrêté du 17 mai 2013, le préfet a rejeté sa demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé s'il ne se conformait pas à cette obligation ; que par un jugement du 24 octobre 2013 le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; que le préfet de la Haute-Vienne a alors pris à l'encontre de M. A..., le 27 novembre 2013, un arrêté prononçant son assignation à résidence ; que l'intéressé fait appel du jugement du 2 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, dont M. A... avait été informé dès le 16 janvier 2014, le préfet de la Haute-Vienne lui a délivré un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2015 pour lui permettre de recevoir les soins que nécessite son état de santé ; que le préfet de la Haute-Vienne a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence de M.A... ; que par suite les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même des conclusions à fin d'injonction ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement au conseil de M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'arrête du 27 novembre 2013 du préfet de la Haute-Vienne et aux fins d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX00456