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12/08/2014 | FRANCE | N°13BX02821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 août 2014, 13BX02821


Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 octobre 2013, et régularisée par courrier le 24 octobre suivant, présentée pour M.B..., élisant domicile ...;

M. B...demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304100 du 11 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une provision de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 8 août 2011 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à q

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Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 octobre 2013, et régularisée par courrier le 24 octobre suivant, présentée pour M.B..., élisant domicile ...;

M. B...demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304100 du 11 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une provision de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 8 août 2011 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de condamner l'État à lui verser la provision sollicitée avec les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente requête ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le juge des référés a subordonné la réparation du préjudice résultant de la privation de liberté illégale à des circonstances particulières ;

- sa créance à l'encontre de l'État n'est pas sérieusement contestable dans son principe, dès lors que la privation de liberté résultant d'une mesure de placement en rétention administrative entraîne par principe un préjudice ; il a subi cinq jours de rétention dénuée de toute base légale et a été arrêté, menotté, humilié puis enfermé ;

- l'illégalité des décisions en date du 8 août 2011, confirmée par la cour dans son arrêt en date du 21 juin 2013, lui a causé des préjudices, dès lors que l'autorité préfectorale l'a disqualifié en mettant en doute le caractère stable et ancien de sa relation conjugale et qu'il a été séparé de son épouse ;

- il a subi un préjudice matériel dès lors qu'il a été contraint de solliciter l'appui financier de son épouse durant son exil forcé au Mali et qu'il a été exposé à des frais en vue de pouvoir retourner sur le territoire français le 2 novembre 2011 ;

- les motifs d'annulation retenus par la cour pour censurer les décisions préfectorales en cause induisaient nécessairement l'octroi d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale au fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le montant de sa créance à l'encontre de l'État n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 000 euros ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance auxquelles il se réfère expressément, le requérant ne se prévalant d'aucun moyen nouveau en cause d'appel :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle e du 7 novembre 2013 admettant M. A... B...au bénéfice d'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du 13 février 2014 par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernard Chemin, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, fait appel de l'ordonnance du 11 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par l'article 2 de cette ordonnance, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 8 août 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du 7 novembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet ;

Sur la demande de provision :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

4. Considérant que par un arrêt du 21 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux, infirmant un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 août 2013, a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 août 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai au motif qu'il était entaché d'une erreur de fait en tant qu'il mentionnait que l'intéressé ne justifiait pas d'attaches familiales et personnelles en France en raison du fait qu'il était séparé de son épouse ressortissante française avec laquelle il s'était marié le 11 avril 2009, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il menait une vie commune avec celle-ci depuis cinq ans, et, d'autre part, annulé par voie de conséquence la décision du même jour plaçant M. B...en rétention administrative prise sur le fondement de la mesure d'éloignement illégale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le requérant avait fait l'objet d'un précédent refus de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 29 juin 2010 dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2010 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 octobre 2011 ; que par cet arrêt, la cour a considéré que l'intéressé, faute de pouvoir justifier d'une entrée régulière en France, ne pouvait invoquer le dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'octroi d'un visa de long séjour sur place pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du même code, et que ce refus ne portait pas une atteinte excessive au droit du requérant et de son épouse à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il est constant que M.B..., qui n'est pas retourné au Mali pour obtenir un visa de long séjour et n'a pas davantage demandé la régularisation de sa situation, se trouvait ainsi en situation irrégulière lorsqu'il a fait l'objet de la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 août 2011 ; que, dans ces conditions, les préjudices tant matériels et moraux que le requérant invoque à raison de l'illégalité de cette mesure et de celle par voie de conséquence de la décision de placement en rétention administrative prise le même jour trouve leur cause dans la situation irrégulière dans laquelle l'intéressé s'était lui-même placé ; que, dès lors, l'obligation dont M. B... se prévaut ne peut être regardée comme ayant le caractère non sérieusement contestable exigé par l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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