Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 avril 2013, et régularisée par courrier le 22 avril suivant, présentée pour l'Association montalbanaise d'aide aux réfugiés, dont le siège social est situé 24 rue Caussat à Montauban (82 000), par MeA... ;
L'association montalbanaise d'aide aux réfugiés demande au juge d'appel des référés :
1°) de réformer de l'ordonnance n° 1205452 du 26 mars 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la commune de Montauban à lui verser une provision de 5 000 euros ;
2°) de condamner la commune de Montauban à lui verser une provision supplémentaire de 4 500 euros au titre de la subvention de fonctionnement allouée dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale au titre de l'année 2009, cette somme étant assortie des intérêts à compter de la première mise en demeure et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- sa créance à l'encontre de la commune de Montauban, correspondant au non-paiement d'une subvention de fonctionnement de 4 500 euros accordée au titre de l'année 2010, n'est pas sérieusement contestable, dès lors que son octroi a été décidé par une délibération du conseil municipal du 21 décembre 2009 ;
- si la commune de Montauban justifie du paiement des deux subventions attribuées en 2010, elle ne justifie pas du versement d'une subvention de 4 500 euros rattachée à l'exercice 2009, allouée par une délibération du 31 mars 2009 dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale ;
- la circonstance qu'elle se soit méprise en première instance sur l'année de rattachement de la subvention de 4 500 euros sollicitée est sans incidence sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la commune, dès lors qu'elle a toujours respecté les obligations conventionnelles mises à sa charge ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la commune de Montauban par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- son obligation à l'égard de l'association montalbanaise d'aide aux réfugiés se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la requête d'appel est irrecevable, du fait de la présentation par l'association requérante de conclusions nouvelles, tendant au versement d'une provision de 4 500 euros au titre d'une subvention allouée par une délibération du 31 mars 2009 au titre du contrat urbain de cohésion sociale, qu'elle ne demandait pas en première instance ;
- la circonstance alléguée par l'association montalbanaise d'aide aux réfugiés qu'elle se soit méprise dans sa demande de première instance, s'agissant de l'année de rattachement de la subvention de 4 500 euros, est sans incidence sur l'irrecevabilité de cette demande ;
- la requête ne contient aucune critique de l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 10 juillet 2013, présenté pour l'association montalbanaise d'aide aux réfugiés, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Elle ajoute, en outre, que sa requête est recevable, dès lors qu'elle ne constitue pas la seule reproduction de ses écritures de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 13 février 2014 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Bernard Chemin, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
2. Considérant que par délibérations du 19 décembre 2008 et du 21 décembre 2009, le conseil municipal de Montauban a accordé à l'association montalbanaise d'aide aux réfugiés des subventions de fonctionnement d'un montant respectif de 5 000 euros au titre de l'année 2009 et 4 500 euros au titre de l'année 2010 ; qu'elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner de la commune de Montauban à lui verser une provision d'un montant de 9 500 euros du fait du non-versement de ces subventions ; que le juge des référés n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la commune à lui verser une provision de 5 000 euros en raison du non-paiement de la subvention de fonctionnement allouée au titre de l'année 2009, mais a rejeté la demande de l'association portant sur la subvention de 4 500 euros au titre de l'année 2010 ; que si l'association requérante demande que l'ordonnance attaquée soit réformée et la commune de Montauban soit condamnée à lui verser une provision de 4 500 euros, ses prétentions portent non sur la subvention de fonctionnement qui lui a été allouée au titre de l'année 2010 par la délibération du 21 décembre 2009, mais pour la première fois en appel sur une subvention d'un même montant qui lui a été attribuée par une délibération du 31 mars 2009 du conseil municipal de Montauban, dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale au titre de l'année 2009 ; qu'ainsi, et quand bien même l'association se serait méprise sur l'objet de sa demande de première instance, la commune de Montauban est fondée à soutenir que les conclusions présentées par l'association montalbanaise d'aide aux réfugiés des subventions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros, à la charge de l'association requérante ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association montalbanaise d'aide aux réfugiés demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de l'association montalbanaise d'aide aux réfugiés et les conclusions de la commune de Montauban présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°13BX01064