Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 novembre 2013 présentée pour M. D...E...élisant domicile... par Me A...;
M. E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304164,1304037 en date du 19 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions contestées, ou à défaut d'annuler la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :
- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;
1. Considérant que par un arrêté en date du 5 septembre 2013 le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. E...de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que ce dernier fait appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité externe :
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mlle C...B..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne en vertu d'un arrêté en date du 18 mars 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
3. Considérant, d'autre part, que M. E...n'avait soulevé devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué invoqué pour la première fois en appel, qui n'est pas d'ordre public et qui ne se rattache pas à la même cause juridique que le moyen soulevé en première instance, est constitutif d'une demande nouvelle en appel, et est à ce titre irrecevable ;
Sur la légalité interne :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) "risque de fuite" : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite . (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...)." ;
5. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.E..., les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, conformément à l'article 7 de la directive 2008/115/CE, la possibilité pour l'administration de refuser un délai de départ volontaire lorsque le risque de fuite du ressortissant étranger est caractérisé ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs énoncés par l'article précité de la directive 2008/115/CE doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. E...était titulaire depuis le 1er septembre 2010 d'un titre de séjour portant la mention conjoint de français, ce titre expirait le 31 août 2011 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait demandé le renouvellement ; qu'il est également constant que M. E...est dépourvu de documents d'identité ; que s'il fait valoir qu'il séjourne chez son oncle et sa tante, il ne produit aucun document, ni aucune attestation de ces personnes, de nature à établir qu'il disposerait d'un lieu de résidence effectif ou permanent sur le territoire français ; qu'ainsi le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. E...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;
7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. E...soutient qu'il dispose d'attaches familiales particulièrement importantes en France où il vit depuis six ans et demi, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille depuis son divorce intervenu le 26 août 2011 ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans des conditions contraires aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Haute-Garonne, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
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13BX02965