La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2013 | FRANCE | N°13BX01156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2013, 13BX01156


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée par Me L...pour Mme F...H..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur A...H...et de sa fille mineure B...H...demeurant..., pour M. T...K..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur G...K..., demeurant..., pour M. O...S..., pour M. P...S..., pour M. M...S...demeurant..., pour Mme J...C...épouse R...demeurant..., pour Mme D...C...épouse E...demeurant..., et pour M. I...K...demeurant ... ;

Mme F...H...et autres demandent au juge d'appel des référés : >
1°) de réformer l'ordonnance n° 1202579 du 11 avril 2013 en tant que ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée par Me L...pour Mme F...H..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur A...H...et de sa fille mineure B...H...demeurant..., pour M. T...K..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur G...K..., demeurant..., pour M. O...S..., pour M. P...S..., pour M. M...S...demeurant..., pour Mme J...C...épouse R...demeurant..., pour Mme D...C...épouse E...demeurant..., et pour M. I...K...demeurant ... ;

Mme F...H...et autres demandent au juge d'appel des référés :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1202579 du 11 avril 2013 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Ruffec au versement d'une part, d'une provision de 6 324 euros à Mme F...H..., une provision de 12 000 euros à cette dernière en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A...H..., une provision de 17 000 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure B...H...et d'autre part, une provision de 12 000 euros chacun à M. T...K...en sa qualité de représentant légal de son fils mineurG..., et une provision de 12 000 euros à M. O...S..., à M. P...S..., à M. M...S..., à Mme J...C...épouseR..., à Mme D...C...épouse E...et à M. I...K..., assorties des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Ruffec la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Ils soutiennent :

- que leur créance à l'encontre du centre hospitalier de Ruffec n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'il ressort des rapports des expertises diligentées dans le cadre de la procédure pénale et par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que cet établissement hospitalier a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité tenant à une erreur de diagnostic, à des soins inadaptés, à un retard et des erreurs dans la prise en charge des complications postopératoires présentées par Mme N...K...; que le décès de Mme N...K...est la conséquence directe des complications postopératoires, elles-mêmes imputables à un accident médical fautif ;

- qu'en appel, Mme F...H...entend renoncer à la provision accordée en première instance au titre du préjudice moral subi du fait du décès de sa mère, dès lors qu'elle avait déjà été indemnisée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de son préjudice d'affection dans le cadre d'un accord transactionnel ;

- que, la provision de 2 000 euros allouée en sa qualité d'ayant-droit de la victime à Mme F...H..., eu égard au déficit fonctionnel temporaire subi par sa mère et aux souffrances physiques que cette dernière a endurées, doit être portée à 2 909 euros ;

- que son préjudice financier, lié aux frais exposés pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure pénale, devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accident médicaux (CRCI), et à ceux qu'elle sera amenée à exposer devant la Cour d'appel de Bordeaux, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 3 115 euros ;

- que le préjudice moral des petits-enfants de la victime justifie qu'ils leur soient alloués 12 000 euros à ce titre ;

- que la provision accordée à Mlle B...H...doit être évaluée à 17 000 euros, en réparation de son préjudice moral et des troubles induits par le décès de sa grand-mère ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013 présenté pour l'ONIAM, qui conclut à sa mise hors de cause ;

L'ONIAM fait valoir que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, dès lors que le centre hospitalier de Ruffec a commis des fautes dans la prise en charge de Mme N...K...;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier de Ruffec par Me Q...qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réduction du montant des provisions allouées ;

Le centre hospitalier de Ruffec fait valoir :

- que son obligation envers Mme F...H...se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que l'ONIAM, dans le cadre de l'accord transactionnel partiellement accepté par l'intéressée, a indemnisé son préjudice moral à hauteur de 6 000 euros et qu'elle a reçu, en outre, la somme de 297,72 euros au titre de sa quote-part des frais funéraires ;

- que la demande de provision présentée par Mme F...H...au titre des frais de représentation dans le cadre de la procédure pénale se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que le juge pénal avait la faculté d'allouer une somme à ce titre sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- que le montant de la provision accordée aux petits-enfants au titre du préjudice moral subi du fait du décès de leur grand-mère est excessif ; qu'il ne saurait être supérieur à 1 700 euros ;

- que la demande tendant à majorer le montant de la provision allouée à Mlle B...H...en la portant à 17 000 euros est sérieusement contestable, faute pour les requérants d'établir un lien causal entre la maladie de Crohn qu'elle a contractée et les fautes médicales à l'origine du décès de sa grand-mère ;

Vu, le mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour Mme F...H...et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2013 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Mireille Marraco, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que Mme N...K..., alors âgée de 74 ans, a été hospitalisée le 25 mai 2006 au centre hospitalier de Ruffec et a fait l'objet d'une cholécystectomie le lendemain ; que les suites opératoires ont été marquées par une complication infectieuse biliaire ayant rendu nécessaire son transfert au centre hospitalier universitaire de Poitiers le 9 juin 2006 ; qu'après plusieurs interventions, Mme K...est décédée le 1er septembre 2006 d'une défaillance cardio-vasculaire ; que, par une ordonnance en date du 11 avril 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier de Ruffec à verser d'une part, à Mme F...H..., agissant en son nom et en sa qualité d'ayant droit de sa mère, une provision de 16 300 euros, une provision de 3 000 euros en sa qualité de représentante légale de son fils mineurA..., et une provision de 3 000 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille mineureB..., d'autre part, à M. T...K...une provision de 3 000 euros en sa qualité de représentant légal de son fils mineurG..., et enfin, aux petits-enfants de Mme N...K...une provision de 3 000 euros à chacun, à raison des fautes commises par le centre hospitalier de Ruffec lors de l'intervention subie par Mme N...K...le 26 mai 2006 ; que Mme F...H...et neuf des petits-enfants de Mme N...K...relèvent appel de cette ordonnance en tant qu'elle ne fait que partiellement droit à leurs demandes ; que le centre hospitalier de Ruffec ne conteste pas le principe de son obligation à l'égard des requérants et demande, à titre incident, la minoration du montant des provisions allouées ;

Sur la demande de provision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

3. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mme F...H...une provision d'un montant de 14 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès de sa mère, Mme N...K... ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que Mme F...H...avait accepté l'offre transactionnelle faite par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de son préjudice moral et avait perçu, à ce titre, la somme de 6 000 euros le 17 novembre 2011 ; qu'ainsi et dans cette mesure, la part de l'obligation qui incombe au centre hospitalier de Ruffec de réparer le préjudice moral subi par l'intéressée se heurte, en l'état de l'instruction, à une contestation sérieuse ; que, dès lors, il y a lieu de ramener le montant de la provision allouée par le premier juge de 14 000 euros à 8 000 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme F...H...a refusé l'offre transactionnelle faite par l'ONIAM au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme N...K...et des souffrances physiques endurées par cette dernière ; qu'en fixant à 2 000 euros pour Mme F...H...en sa qualité d'ayant droit de Mme N...K...le montant de la somme pour laquelle la part de l'obligation du centre hospitalier de Ruffec n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés n'a pas fait une inexacte appréciation du montant auquel ces préjudices ne sauraient être inférieurs ;

5. Considérant que le centre hospitalier de Ruffec n'est pas fondé à soulever le risque d'une double indemnisation au titre de la quote-part des frais funéraires exposés par Mme F...H..., dès lors qu'il n'établit pas que cette dernière aurait accepté l'offre d'indemnisation faite à ce titre par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer sur ce point l'ordonnance contestée ;

6. Considérant que Mme F...H...sollicite la condamnation du centre hospitalier de Ruffec à lui verser une provision de 1 781 euros en remboursement des frais d'avocat qu'elle a dû engager dans le cadre de la procédure pénale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'indemniser la requérante au titre des frais d'avocat exposés à l'occasion d'une procédure pénale alors d'ailleurs qu' il résulte du jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême, en date du 26 juin 2012, que le juge judiciaire, qui pouvait allouer une indemnité à ce titre, a rejeté la demande de l'intéressée présentée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Mme H...n'établit pas davantage le caractère non sérieusement contestable de l'obligation du centre hospitalier de Ruffec au titre des frais de représentation devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, dès lors que cette instance n'a pas été saisie par la requérante ; que sa demande tendant à l'octroi d'une provision au titre de frais futurs de représentation devant la Cour d'appel de Bordeaux se heurte, en l'état de l'instruction, à une contestation sérieuse ;

7. Considérant qu'il n'est pas plus établi que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers aurait fait une appréciation soit excessive, soit insuffisante de l'obligation du centre hospitalier de Ruffec au titre du préjudice moral subi par les petits-enfants de Mme N...K... du fait des fautes commises par le centre hospitalier en la fixant à 3 000 euros ; que, notamment, le carnet de santé de la jeune B...H...n'établit pas avec certitude que la maladie de Crohn qu'elle a contractée serait en lien direct avec le décès de sa grand-mère ;

Sur les dépens :

8. Considérant que la présente instance en référé provision n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des requérants tendant à la condamnation du centre hospitalier de Ruffec à prendre à sa charge les entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Ruffec qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

ORDONNE

Article 1 : La provision de 16300 euros que le centre hospitalier de Ruffec a été condamné à verser à Mme F...H...par l'article 1er de l'ordonnance du 11 avril 2013 est ramenée à 10 300 euros.

Article 2 : L'ordonnance du 11 avril 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...H...et autres est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F...H..., à M. T...K..., à M. O...S..., à M. P...S..., à M. M...S..., à Mme J...C...épouseR..., à Mme D...C...épouseE..., à M. I...K..., au centre hospitalier de Ruffec , à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.

Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2013.

Le président de la 2ème chambre, juge d'appel des référés

Mireille MARRACO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N°13BX01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 13BX01156
Date de la décision : 20/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DAMY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-20;13bx01156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award