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19/11/2013 | FRANCE | N°13BX01072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX01072


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 avril 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203274 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le p

ays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 avril 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203274 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que si MmeC..., ressortissante de nationalité nigériane née le 1er janvier 1992, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 juillet 2012 refusant de faire droit à sa demande de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 septembre 2013, le préfet de la Gironde lui a délivré une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 12 septembre 2013 au 11 septembre 2014 ; que, par suite, la requête de l'intéressée est devenue sans objet ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande pour son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeC..., enregistrée sous le n° 13BX01072.

Article 2 : Les conclusions de MmeC..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 13BX1072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01072
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx01072 ?
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