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05/11/2013 | FRANCE | N°13BX01595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2013, 13BX01595


Vu la requête enregistrée le 11 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 juin 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me F...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205153 du 2 avril 2013, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, du 19 octobre 2012, rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 484,38 euros résultant d'un ind

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Vu la requête enregistrée le 11 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 juin 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me F...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205153 du 2 avril 2013, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, du 19 octobre 2012, rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 484,38 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active relatif à la période du 1er août 2010 au 31 mai 2011 ;

2°) d'annuler sa dette de 1 484,38 euros ;

3°) de condamner le conseil général de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 19 octobre 2012, le département de la Haute-Garonne a rejeté la demande de remise de dette de MmeA..., liée à un trop perçu de revenu de solidarité active de 1484,38 euros concernant la période du 1er août 2010 au 31 mai 2011 ; que son recours gracieux a été rejeté le 23 janvier 2013 ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance en date du 2 avril 2013, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., chef du service contentieux et gestion des créances du département, signataire de la décision du 19 octobre 2012 rejetant la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active de MmeA..., a reçu délégation du président du conseil général de la Haute-Garonne par arrêté en date du 20 juin 2012, publié le 29 juin 2012, aux fins de signer tous documents se rapportant à ses attributions, à l'exclusion d'un certain nombre d'actes parmi lesquels ne figurent pas les rejets de remises d'indu de revenu de solidarité active ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., alors sans activé professionnelle, a sollicité, le 16 juin 2009, le revenu de solidarité active en qualité de personne seule ayant à sa charge Mlle C...E..., sa nièce de nationalité marocaine, alors âgée de vingt et un ans, qu'elle hébergeait ; qu'elle n'a fait état, au titre des revenus du foyer, que des seules indemnités de chômage qu'elle percevait ; que le revenu de solidarité active majoré dont elle a bénéficié a été calculé sur la base de cette déclaration ; que, toutefois, Mlle E...ayant sollicité des prestations sociales auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, le 3 avril 2012, il s'est avéré qu'elle était salariée depuis le 1er septembre 2009 ; qu'il appartenait à MmeA..., qui ne pouvait ignorer que sa nièce avait une activité rémunérée, de signaler à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ce changement intervenu dans la situation en application de l'article R. 262-37 précité du code de l'action sociale et des familles ; que le trop-perçu de revenu de solidarité active en résultant, que le département de la Haute-Garonne est fondé à récupérer, s'élève à la somme non contestée de 1 484,38 euros pour la période du 1er août 2010 au 31 mai 2011 ;

6. Considérant, d'autre part, que si Mme A...soutient qu'elle s'est fiée aux déclarations de sa nièce qui lui aurait indiqué qu'elle effectuait de stages non rémunérés, une telle allégation ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, attester de sa bonne foi ; qu'il y a lieu par suite, de regarder son attitude comme une omission délibérée à son obligation déclarative ; que si elle invoque la précarité de sa situation de demandeur d'emploi indemnisé, travaillant à mi-temps comme femme de ménage, elle ne justifie pas des charges alléguées ; que, par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise de dette sollicitée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à MmeA..., au demeurant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A...à verser au département de la Haute-Garonne la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 13BX01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01595
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-07 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'activité (RMA).


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-05;13bx01595 ?
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