La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2013 | FRANCE | N°13BX00797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 13BX00797


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1300363 du 8 mars 2013, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2013, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Congo ;

......................................

....................................................................

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1300363 du 8 mars 2013, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2013, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Congo ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais entré irrégulièrement en France en août 2005, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 octobre 2005, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 1er juin 2006 ; que, le 22 juin 2006, le préfet de l'Essonne lui a notifié une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire que M. B...n'a pas exécutée ; que sa nouvelle demande d'asile du 17 juillet 2008, a été rejetée par l'OFPRA le 31 juillet 2008, confirmée le 1er avril 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'entre-temps, le préfet de l'Essonne, par arrêté notifié le 6 octobre 2008, avait pris à son encontre une nouvelle décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire ; que l'intéressé ayant, le 18 avril 2010, sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Essonne a, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de l'Essonne du 7 juillet 2010, selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, opposé par arrêté du 28 septembre 2010 un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, à laquelle M. B...n'a pas donné suite ; que celui-ci ayant été interpellé le 5 mars 2013 par les services de la direction départementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a, par arrêté du 5 mars 2013, fait obligation à M. B...de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 8 mars 2013, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que la règle, selon laquelle le délai d'appel court, en vertu de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, à compter du jour de la notification du jugement et non pas de son prononcé, méconnaisse la Constitution en ce qu'elle " consacre une insécurité juridique manifeste entre le prononcé et la notification du jugement ", ainsi que le soutient le requérant, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...persiste à soutenir en appel, comme il l'a fait devant le premier juge, qu'il avait entrepris des démarches auprès de l'administration en vue de régulariser sa situation, contrairement à ce qu'a relevé le préfet par la motivation de la décision contestée, en se prévalant notamment d'une lettre du chef du cabinet du ministre de la santé du 4 décembre 2012, il ne produit aucun élément de droit ou de fait pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne critique pas la motivation dudit jugement en ce qu'il a estimé qu'une telle lettre ne pouvait être regardée comme une demande de titre de séjour valablement présentée, ni en ce qu'il a relevé qu'il avait admis ne pas s'être présenté, en méconnaissance de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant les services préfectoraux de l'Essonne depuis le dernier refus de séjour du 28 septembre 2010 ; que, dès lors, l'erreur de fait alléguée à l'encontre de l'un des motifs de la décision contestée ne peut qu'être écartée ;

4. Considérant, enfin, que si M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion dans le tissu social, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente-neuf ans, s'est constamment maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée irrégulière en août 2005 ; qu'il ne fait état d'aucun lien affectif noué sur le territoire français au cours de son séjour, alors qu'en revanche il ressort des pièces du dossier qu'il est père de plusieurs enfants dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par la décision attaquée, n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00797
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BAKOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;13bx00797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award