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03/10/2013 | FRANCE | N°13BX00256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 octobre 2013, 13BX00256


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 janvier 2013, présentée pour M. A...B...demeurant au..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202516 en date du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un

délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaq...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 janvier 2013, présentée pour M. A...B...demeurant au..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202516 en date du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

-le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

-les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant chinois, fait appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne qu'après avoir obtenu son certificat de scolarité au titre de l'année universitaire 2010-2011, M. B...est retourné dans son pays d'origine et a totalement cessé de se présenter aux cours sans aucune justification et que, dès lors, qu'il ne justifie pas avoir suivi un quelconque enseignement en 2010-2011, il ne peut plus prétendre à un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, et contrairement à ce que M. B...soutient, l'arrêté comporte les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". " ; que le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré effectuer ;

5. Considérant que M. B...est entré régulièrement sur le territoire français en décembre 2009 à l'âge de 21 ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour pour y suivre des études et a bénéficié d'un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " à compter du 10 décembre 2009, renouvelé une fois ; que, pour refuser un nouveau renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'absence d'assiduité et de sérieux des études de M.B... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après s'être inscrit du 4 janvier au 29 octobre 2010 à l'Institut catholique de Toulouse pour y suivre des cours intensifs de français et avoir obtenu le diplôme de français langue étrangère niveau élémentaire avec mention bien, M. B...s'est inscrit à l'Alliance française Toulouse Midi-Pyrénées le 29 novembre 2010 pour y suivre les cours de français de niveau élémentaire (deuxième partie) ; que cependant le requérant n'a pas suivi l'intégralité de ses cours et s'il fait valoir que son absence pour la période du 10 janvier au 4 mars 2011 s'explique par l'hospitalisation de sa mère du 13 au 30 janvier 2011 en Chine, il ne démontre pas qu'il était dans l'incapacité de suivre sa scolarité, fût-ce partiellement, au cours de l'année 2010-2011, et notamment qu'il était dans l'impossibilité de reprendre les cours à l'issue de cette période ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B...était inscrit à l'université de Toulouse Le Mirail en première année de licence " Langues étrangères appliquées Anglais-Chinois " et le relevé de notes qu'il produit mentionne qu'il n'a validé à l'issue de la première session que deux unités, les unités de langue et civilisation chinoises et de méthodologie du chinois, sur huit que le premier semestre comprend et fait apparaître de multiples absences injustifiées ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, se fonder sur l'absence d'assiduité et de sérieux de ses études et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;

6. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. B...ne peut se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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13BX00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00256
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-03;13bx00256 ?
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