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26/02/2013 | FRANCE | N°12BX01590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 février 2013, 12BX01590


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier du 25 juin 2012, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par MeD... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200501 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;



2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Ma...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier du 25 juin 2012, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par MeD... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200501 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de Me D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante de nationalité turque, est entrée irrégulièrement en France le 11 novembre 2008 et a sollicité l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2009, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2010 ; que la requérante a sollicité son admission au séjour et a été reçu en entretien à la préfecture de la Charente-Maritime le 22 juin 2010 ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 4 juillet 2011, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donne délégation de signature à M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 3 janvier 2012 vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de MmeC... ; que, par suite, le préfet de la Charente-Maritime a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait formulé une demande de titre de séjour à titre exceptionnel ; qu'en effet, sa demande de régularisation a été faite au titre de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 susvisé : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que Mme C...qui n'établit pas avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne peut utilement s'en prévaloir pour contester le bien-fondé de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime aurait commis une erreur de droit doit être écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n 'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d 'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

7. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle séjourne en France depuis 2008, qu'elle a épousé religieusement M. B...en novembre 2008 et qu'ils ont deux enfants nés en 2009 et 2011 en France, il ressort des pièces du dossier que M. B...et Mme C...sont tous deux en situation irrégulière et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que MmeC..., ainsi que son conjoint, qui s'est également vu opposer un refus de titre de séjour, emmènent avec eux leurs enfants en Turquie et y reconstituent leur cellule familiale ; que de surcroît, la requérante conserve de la famille au pays d'origine, notamment ses parents ainsi que deux frères et deux soeurs ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations des articles 5 et 9-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sont dépourvus d'effet direct ; que, dès lors, Mme C... ne peut pas utilement s'en prévaloir à l'encontre du refus de titre attaqué ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, à la différence de celles de la même convention qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant que la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas en elle-même pour effet de séparer Mme C... de ses enfants qui ont la nationalité turque et dont le père fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

11. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention de New-York du 26 janvier 1990 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précités ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, Mme C...soutient que son époux serait exposé à de graves risques en cas de retour en Turquie, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et l'aide qu'il aurait apportée à des combattants kurdes ; que, toutefois, le document intitulé " mandat d'arrêt ", daté du 25 juin 2007, ne présente aucune garantie d'authenticité ; que le rapport d'Amnesty international dénonçant des violences à l'encontre des membres présumés de l'Union des communautés du Kurdistan ne démontre pas davantage le caractère actuel, personnel et la gravité des risques auxquels elle prétend être exposé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme C...de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 12BX01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01590
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motivation.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-26;12bx01590 ?
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