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20/11/2012 | FRANCE | N°12BX00959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 12BX00959


Vu la requête enregistrée le 13 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 avril 2012 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200981 du 6 mars 2012 par lequel le juge délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 1er mars 2012, en tant qu'il n'accorde pas de délai de départ volontaire à M. X pour quitter le territoire français et la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal

administratif ;

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Vu la requête enregistrée le 13 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 avril 2012 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200981 du 6 mars 2012 par lequel le juge délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 1er mars 2012, en tant qu'il n'accorde pas de délai de départ volontaire à M. X pour quitter le territoire français et la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. Ibrahim X, ressortissant algérien né le 11 mars 1984, a fait l'objet, suite à son interpellation le 1er mars 2012, de deux décisions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du même jour, d'une part, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, le plaçant en rétention administrative ; que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, relève appel du jugement, en date du 6 mars 2012, par lequel le juge délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé la première décision, en tant qu'elle n'accorde pas de délai de départ volontaire à M. X pour quitter le territoire français à destination de l'Algérie, et la seconde plaçant l'intéressé en rétention administrative;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que si, à la suite du jugement dont il a relevé appel, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris à l'encontre de M. X, le 24 avril 2012, une nouvelle décision fixant à l'intéressé un délai de départ volontaire d'un mois, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre sans objet sa requête ; que, dès lors, les conclusions de M. X à fin de non-lieu à statuer doivent être rejetées ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;

Considérant qu'à supposer que M. X ait disposé, à la date de la décision attaquée, d'un lieu de résidence effective, ce qui au demeurant n'est pas établi, il est constant que l'intéressé, ainsi que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE l'a mentionné dans les motifs de sa décision, a antérieurement déclaré une fausse identité pour faire échec à son éloignement, n'a pas présenté les originaux de ses documents d'identité mais de simples copies et a manifesté sans ambiguïté sa volonté de se soustraire à nouveau à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé à titre principal, pour annuler la décision de départ sans délai et, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention, sur la circonstance que l'intéressé avait déclaré un lieu de résidence effective à défaut d'être permanente et présentait ainsi des garanties de représentation suffisantes ;

Considérant que, par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre des décisions attaquées ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit qui les fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour ", et a modifié les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définissent les conditions dans lesquelles les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse et qui ne sont pas membres de la famille de ces ressortissants, peuvent faire l'objet d'une décision les obligeant à quitter le territoire français ; qu'en vertu du II de l'article L. 511-1, une décision portant obligation de quitter le territoire français est désormais assortie, en principe, d'un délai " de départ volontaire " de trente jours, permettant à l'étranger de définir lui-même les conditions de son départ vers le pays d'accueil ; que l'autorité administrative peut décider d'accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'elle peut également décider, par exception et en prenant une décision motivée, que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, s'il s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse, ou si, dans une série de cas définis par la loi, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français est regardé comme établi ; que, par suite, à raison de cette transposition, M. X ne peut soutenir utilement, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire sans délai, que celle-ci méconnaît les articles 7 et 8 de la directive susmentionnée ;

Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X ne disposait plus de titre de séjour régulier, avait manifesté sans ambiguïté l'intention de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et n'avait pas présenté de passeport en cours de validité ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu légalement décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'obligation de quitter le territoire pouvait être exécutée sans délai et placer l'intéressé en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions d'éloignement sans délai et de placement en rétention administrative ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'appelant pas de mesure d'exécution, les conclusions présentées aux fins de réexamen de la situation de M. X et de délivrance d'un titre de séjour provisoire ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au conseil de M. X la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du juge délégué du tribunal administratif de Toulouse, en date du 6 mars 2012, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse, ensemble ses conclusions d'appel, sont rejetées.

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No 12BX00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00959
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MAINIER-SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;12bx00959 ?
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