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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX02930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2012, 11BX02930


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 4 novembre 2011 et régularisée par courrier le 10 novembre 2011, présentée pour M. Sattar X, demeurant chez M. ..., par Me Brel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100991 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 1er février 2011 ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un

mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros p...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 4 novembre 2011 et régularisée par courrier le 10 novembre 2011, présentée pour M. Sattar X, demeurant chez M. ..., par Me Brel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100991 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 1er février 2011 ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Michèle RICHER, président ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant bangladais, est entré irrégulièrement en France le 28 décembre 2008, selon ses dires ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Commission nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 1er février 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a désigné le Bangladesh a été désigné comme pays de renvoi ; que, par un jugement du 29 septembre 2011, dont M. X fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ;

Considérant que M. X soutient que les premiers juges auraient omis d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mémoire de M. X ayant été enregistré après la clôture d'instruction, les premiers juges n'avaient pas à examiner ce moyen qui aurait pu être invoqué avant cette clôture ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus sur sa situation personnelle, sa vie familiale ne pouvant pas se construire au Bangladesh, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France à l'âge de 26 ans ; qu'il n'allègue pas avoir d'attache en France ni en être dépourvu dans son pays d'origine; qu'il est sans profession et sans logement à son nom ; qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que ces dernières dispositions imposent seulement que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1- I ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;

Considérant qu'à l'appui de ses allégations, M. X ne produit que la copie d'une plainte qu'il aurait déposée, d'une décision d'un tribunal de Daka indiquant qu'un mandat d'arrêt doit être lancé à son encontre pour " torture de femmes " et d'une lettre de son avocat qui l'informe de risques pour sa vie en cas de retour ; que, toutefois, ces éléments dont l'authenticité n'est pas certaine ne révèlent pas qu'il ferait l'objet de poursuites pour des raisons d'origine ethnique ou politique ; que les pièces produites ne sont pas de nature à établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour au Bangladesh à des traitements inhumains ou dégradants ou à des risques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ou les premiers juges se seraient crus liés par l'appréciation portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Commission nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 1er février 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

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N° 11BX02930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02930
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;11bx02930 ?
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