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26/07/2012 | FRANCE | N°11BX01640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 juillet 2012, 11BX01640


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. Djamel X, élisant domicile chez Me Seignalet Mauhourat 48 avenue des Minimes à Toulouse (31200), par Me Seignalet Mauhourat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102347 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

écision ;

3°) de prescrire au préfet de lui restituer son passeport sous quinzaine ...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. Djamel X, élisant domicile chez Me Seignalet Mauhourat 48 avenue des Minimes à Toulouse (31200), par Me Seignalet Mauhourat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102347 du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui restituer son passeport sous quinzaine de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 20 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de son renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a statué sur le moyen tiré de l'illégalité de la mesure de reconduite, invoquée par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que si le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré par M. X de l'illégalité de la rétention de son passeport, ce moyen, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière, est inopérant ; que le tribunal a pu ainsi s'abstenir d'y statuer explicitement sans entacher son jugement d'irrégularité ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit par suite être écarté ;

Sur la légalité de la décision prononçant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. (...) " ; que M. X, ressortissant algérien, fait valoir est entré régulièrement en France en avril 2001 et s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant en premier lieu que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il n'avait pas à mentionner le délai de retour, qui ne constituait par le motif de la décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'à la date des décisions attaquées, le délai de transposition en droit interne de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 était expiré ; que si l'expiration de ce délai permet à M. X d'invoquer le bénéfice des règles relatives au délai de départ volontaire fixées par l'article 7 de la directive, cette absence de transcription ne fait pas en elle-même obstacle à l'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'autorité administrative fait bénéficier l'étranger du délai de départ volontaire prévu par la directive ; qu'il est constant que l'arrêté attaqué a accordé à M. X un délai de départ volontaire de huit jours ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de reconduite litigieuse doit par suite être écarté ;

Considérant en troisième lieu que si M. X soutient que, compte tenu de sa situation, le délai de 8 jours qui lui a été imparti est insuffisant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire français, ni logement, ni activité licite connue ; qu'à cet égard le délai fixé, postérieurement à la décision attaquée, par une nouvelle rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur le délai imparti par la décision litigieuse ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit par suite être écarté ;

Sur la légalité de la rétention du passeport de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités de police ont bien établi le récépissé prévu par l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité, et l'ont remis à M. X ; que si M. X avait entendu user de son droit au retour volontaire, il lui suffisait, préalablement à son embarquement à destination du pays de renvoi, de se présenter aux services de police pour obtenir la restitution de son passeport ; que M. X ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été privé du droit de regagner volontairement son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette rétention, et de l'illégalité par voie de conséquence de la décision de reconduite, doit par suite être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision portant reconduite à la frontière étant légale, le moyen tiré par la voie de l'exception de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX01640
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;11bx01640 ?
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