Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2011, présentée pour M. Yongping X, élisant domicile chez Me Bertard-Corbière, 10 rue des Potiers à Toulouse (31000), par Me Bertard-Corbière ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004968 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de son renvoi ;
Considérant que le jugement attaqué comporte l'indication des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde pour rejeter la requête de M. X ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit par suite être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance," ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France en 1998 et s'y est maintenu irrégulièrement depuis cette date ; qu'il a fait l'objet en 2005 d'un premier arrêté de reconduite à la frontière auquel il n'a pas déféré ; que son conjoint et son fils vivent aux Etats-Unis tandis que sa fille est établie en Italie ; que M. X n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside un oncle ; que s'il fait état d'un emploi en France, il ne dispose d'aucun titre l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; que sa situation au regard du droit fiscal et du droit social est sans influence sur l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces circonstances, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle M. X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
3
No 11BX00151