Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. Dieudonné A, demeurant ... par Me Ponremy ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900376 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :
- le rapport de Mme Richer, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) " ;
Considérant, d'une part, que M. A a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 1995 ; qu'il s'est vu opposer un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 28 avril 2008 et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II 1° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur ces dispositions pour prendre la décision litigieuse ; que le moyen allégué selon lequel le préfet se serait fondé à tort sur l'article L. 511-1 II 3° du même code manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur leur fondement à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre ; qu'ainsi, la circonstance que M. A a demandé, le 5 mai 2008, le réexamen de sa situation administrative auprès de la préfecture de la Guadeloupe est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;
Considérant que le requérant, en invoquant les dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a nécessairement entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du même code ; que, toutefois, en se bornant à alléguer qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article précité, M. A ne met pas la cour à même d'apprécier la portée de ce moyen ;
Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
Considérant que M. A, né en 1967 en Haïti, entré irrégulièrement en France en 1995 selon ses dires, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de liens distendus avec sa fratrie présente dans son pays d'origine ainsi que de son intégration professionnelle ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A réside de manière continue en France depuis 1995 ; qu'il était nécessairement présent en Haïti lors de la conception de son fils, qui serait âgé aujourd'hui de douze ans, et lors de la remise de son passeport émis le 9 avril 2009 ; qu'il n'établit pas ne plus avoir de liens avec son pays d'origine alors que toute sa fratrie y réside et qu'il déclare lui-même être toujours en contact avec son fils ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa demande d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N°11BX01819 3